Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juillet 2008
NatureDécret
Signé le30 juin 2008
Publié le2 juillet 2008
PublicationJORF n°0153 du 2 juillet 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVU0800650D
IdentifiantJORFTEXT000019108969
RéférenceDécret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes, JO du 2 juillet 2008, NOR DEVU0800650DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-11, R. 321-20 à R. 321-25 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le conseil régional de Poitou-Charentes le 17 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Deux-Sèvres le 3 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Charente-Maritime le 14 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Vienne le 17 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Charente le 21 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême le 23 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Poitiers le 23 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de La Rochelle le 30 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Niort le 10 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Pays rochefortais le 20 décembre 2007 ;

Vu les lettres de saisine des communautés d'agglomération du Pays châtelleraudais et Royan Atlantique en date du 11 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du val d'Autize le 22 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays savinois le 23 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté cantonale de Celles-sur-Belle le 29 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Neuvillois le 7 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Terre-de-Sèvre le 8 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de Charente-Boëme-Charraud le 13 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de l'île d'Oléron le 14 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du val de Trézence de la Boutonne à la Devise le 19 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Melle le 20 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays mirebalais le 20 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays chauvinois le 26 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Plaine d'Aunis le 28 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Cœur de bocage le 29 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Surgères le 29 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Saint-Jean-d'Angély le 3 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du val de Boutonne le 6 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays marandais le 10 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays vouglaisien le 10 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Sud-Charente le 10 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Mable et Vienne le 11 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté des communes du val Vert du Clain le 11 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Arc-en-Sèvre le 12 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des bassins de Seudre et Arnoult le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de Cognac le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays thénezéen le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Thouarsais le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Courçon le 17 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Cœur du Poitou le 18 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Haute-Sèvre le 18 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Montmorillonnais le 18 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du bassin de Marennes le 19 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays Sud-Gâtine le 19 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton d'Aulnay-de-Saintonge le 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du delta Sèvre-Argent le 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays santon le 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Seuil Charente Périgord le 10 janvier 2008 ;

Vu les lettres de saisine des communautés de communes du canton de Gémozac et de la Saintonge viticole, du canton de Loulay, du canton de Saint-Hilaire de Villefranche, de Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge, d'Horte-et-Lavalette, du Lezayen, du Lussacois, du Pays charlois, du Pays de Matha, de Villefagnan, Plaine de Courance, de la région de Pons, des Trois B - Sud-Charente en date du 11 octobre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019108977

Il est créé, sous le nom d'« Etablissement public foncier de Poitou-Charentes », un établissement public foncier de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 2 JORFARTI000019108978

Cet établissement est habilité, sur le territoire de la région Poitou-Charentes ;

1° A procéder à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus.

Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, notamment le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.

Article 3 JORFARTI000019108980

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.

Article 4 JORFARTI000019108982

L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, selon les modalités définies au III de l'article 16 du présent décret.

Article 5 JORFARTI000019108983

L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de trente et un membres :

1° Vingt-cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Six représentants du conseil régional de Poitou-Charentes, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;

b) Huit représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :

― deux pour le conseil général de la Charente ;

― deux pour le conseil général de la Charente-Maritime ;

― deux pour le conseil général des Deux-Sèvres ;

― deux pour le conseil général de la Vienne ;

c) Sept représentants des communautés d'agglomération suivantes, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :

― un pour la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;

― un pour la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

― un pour la communauté d'agglomération de Royan Atlantique ;

― un pour la communauté d'agglomération du Pays rochefortais ;

― un pour la communauté d'agglomération de Niort ;

― un pour la communauté d'agglomération de Poitiers ;

― un pour la communauté d'agglomération du Pays châtelleraudais ;

d) Quatre représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison de :

― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente ;

― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente-Maritime ;

― un représentant issu des communautés de communes du département des Deux-Sèvres ;

― un représentant issu des communautés de communes du département de la Vienne ;

2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant :

― un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie Poitou-Charentes ;

― un pour la chambre régionale d'agriculture de Poitou-Charentes ;

― un pour la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Poitou-Charentes ;

3° Trois représentants de l'Etat :

― le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ;

― le trésorier-payeur général de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ;

― le directeur régional de l'équipement de la région Poitou-Charentes, ou son représentant.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement.

Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, publie par arrêté la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil.

Article 6 JORFARTI000019108984

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au d du 1° de l'article 5 du présent décret sont désignés par une assemblée composée des présidents des communautés de communes compétentes en matière de politique du logement. Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci. Cette assemblée est réunie par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, à chaque renouvellement complet du conseil d'administration.

Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne.

Article 7 JORFARTI000019108985

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.

Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 8 JORFARTI000019108986

Le conseil d'administration élit pour une durée de six ans, parmi les membres représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, un président et trois vice-présidents.

Le président et les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :

― un représentant du conseil régional ;

― un représentant d'un conseil général ;

― un représentant d'une communauté d'agglomération chef-lieu de département ;

― un représentant d'un autre établissement public de coopération intercommunale.

Il désigne également trois membres qui, avec le président et les trois vice-présidents, constituent le bureau.

Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 9 JORFARTI000019108987

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.

Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, le directeur régional de l'environnement de la région Poitou-Charentes, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le membre du corps du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.

Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10 JORFARTI000019108988

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et adopte le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;

2° Il vote le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1607 ter du code général des impôts ;

3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

4° Il autorise les emprunts ;

5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6° Il approuve les conventions de mise en œuvre de l'article 2 ;

7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

10° Il approuve la domiciliation du siège ;

11° Il approuve les acquisitions de participation visées à l'article 4.

Il peut déléguer au bureau ses pouvoirs à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10° et 11° du présent article.

Le directeur général, ou en cas d'absence ou d'empêchement, son adjoint peut, par délégation du conseil d'administration et dans les conditions définies par ce dernier, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

Article 11 JORFARTI000019108990

Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, le directeur régional de l'équipement, le membre du corps du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 12 JORFARTI000019108991

Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration.

Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 13 JORFARTI000019108992

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

L'agent comptable est désigné par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, après avis du trésorier-payeur général de région Poitou-Charentes.

Article 14 JORFARTI000019108994

Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.

Article 15 JORFARTI000019108996

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

3° Le produit des emprunts, garantis par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements ;

4° Les subventions obtenues aux lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

7° Les dons et legs ;

8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

Article 16 JORFARTI000019108997

Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes est exercé par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne.

I. ― Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ainsi que les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité par le directeur général ou son adjoint, sont transmises au préfet de région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation par celui-ci. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations du conseil d'administration ou du bureau vaut approbation tacite, dans les conditions prévus par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

II. ― Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint, relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité, sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2 du présent décret, préalablement approuvée par le préfet de région.

Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans un délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.

III. ― Lorsque les acquisitions ou participations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du budget et de l'urbanisme.

Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.

Lorsque les acquisitions ou participations portant sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet de région dans les conditions fixées au I du présent article.

Article 17 JORFARTI000019108999

L'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes peut passer avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes une convention-cadre qui définit leurs modalités de coopération.

Article 18 JORFARTI000019109000

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde La ministre du logement et de la ville, Christine Boutin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA6

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. (V)
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Cité par 6 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019108969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).