Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-837 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2017
NatureDécret
Signé le5 mai 2017
Publié le7 mai 2017
PublicationJORF n°0108 du 7 mai 2017
AutoritéMinistère du logement et de l'habitat durable
NORLHAL1704687D
IdentifiantJORFTEXT000034604380
RéférenceDécret n° 2017-837 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes, JO du 7 mai 2017, NOR LHAL1704687DLégifrance →

Publics concernés : Etablissement public foncier de Poitou-Charentes, collectivités territoriales. Objet : modification du statut de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les statuts de l'Etablissement public foncier (EPF) de Poitou-Charentes sont modifiés pour tenir compte de la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes au 1er janvier 2016. Le périmètre de l'EPF Poitou-Charentes est en particulier étendu à de nouveaux territoires. Cette extension de pleine compétence concerne l'ensemble des départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, de la Haute-Vienne et de Lot-et-Garonne à l'exception des communes dont la liste est annexée au présent décret. L'établissement est renommé Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine ; la composition de son conseil d'administration est également modifiée afin de tenir compte de l'extension de périmètre. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-23 et L. 4111-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre II du livre III ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes ;

Vu le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Rouillacais du 5 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Aunis Sud du 17 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Aunis Atlantique du 18 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais du 19 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Porte Océane du Limousin du 24 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Haut Val de Sèvre du 25 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Pays Ribéracois du 26 janvier 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de la Corrèze du 27 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Pays de Fénelon du 31 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération du Libournais du 31 janvier 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de la Gironde du 6 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes de la Vallée de l'homme du 9 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Dronne et Belle du 9 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Isle, Vern, Salembre en Périgord du 9 février 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de la Dordogne du 10 février 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de la Haute-Vienne du 10 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes de Ventadour - Egleton-Monédières du 13 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort du 13 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord du 15 février 2017 ;

Vu l'avis de la commune de Châtellerault du 15 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême du 16 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Créonnais du 16 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde du 16 février 2017 ;

Vu l'avis de la commune de Limoges du 16 février 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de Lot-et-Garonne du 17 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Sud Gironde du 20 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Val de Vienne du 20 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Gartempe - Saint-Pardoux du 20 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Haute-Corrèze communauté du 20 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Sarlat-Périgord Noir du 20 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais du 21 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes de Podensac, des coteaux de Garonne et de Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions du 22 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Cœur de Charentes du 23 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération de Grand Cognac du 23 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Midi Corrézien du 23 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Ouest Limousin du 23 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes de l'Ile de Ré du 24 février 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord du 27 février 2017 ;

Vu l'avis de la commune de Brive-la-Gaillarde du 27 février 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de la Vienne du 2 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération du Niortais du 6 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Lot et Tolzac du 6 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Thouarsais du 7 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Haut-Limousin en Marche du 13 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Pays de Nexon-Monts de Châlus du 13 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental des Deux-Sèvres du 13 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Bazadais du 15 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération de la Rochelle du 16 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes de Montaigne Montravel et Gurson du 16 mars 2017 ;

Vu l'avis de Bordeaux Métropole du 17 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de la Creuse du 17 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes de Portes Sud Périgord du 20 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Pays Dunois, Pays Sostranien, Bénévent-Grand-Bourg du 20 mars 2017 ;

Vu l'avis de la commune de La Teste de Buch du 21 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux du 23 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois du 23 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil départemental de la Charente-Maritime du 24 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Périgord Nontronnais du 27 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes des Bastides en Haut Agenais Périgord du 28 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Pays Foyen du 30 mars 2017 ;

Vu l'avis de la communauté d'agglomération Grand Poitiers du 31 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 3 avril 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas du 4 avril 2017 ;

Vu l'avis de la communauté de communes Vézère Monédière Millesources du 5 avril 2017 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération bergeracoise du 2 janvier 2017 ;

Vu les lettres de saisine des communautés de communes d'Albret Communauté, Chénérailles, d'Auzances-Bellegarde et Haut Pays Marchois, de Fumel Vallée du Lot, des Coteaux et Landes de Gascogne, de Charente Limousine, des Vallées du Clain, du Cellois, du Cœur du Poitou, du Mellois et Val de Boutonne, du Civraisien en Poitou, du Pays de Lanouaille, du Val de l'Eyre, de Lavalette Tude Dronne, du Val de Gâtine, de Vienne et Gartempe et de Xaintrie Val'Dordogne du 2 janvier 2017 ;

Vu les lettres de saisine des communes de Gujan-Mestras, de Rochefort et de Saintes du 2 janvier 2017 ;

Vu la lettre de saisine du Conseil départemental de la Charente du 2 janvier 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000034604389

Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « Etablissement public foncier de Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine » ;

2° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Les mots : « Etablissement public foncier de Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine » ;

b) Les mots : « de la région Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne et sur le territoire du département de Lot-et-Garonne, à l'exception des communes dont la liste est annexée au présent décret. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « Etablissement public foncier de Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine » et les mots : « société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres » ;

4° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « trente et un » sont remplacés par les mots : « cinquante-neuf » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Cinquante-cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

« a) Dix représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, désignés en son sein par son organe délibérant ;

« b) Onze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :

«-un pour le département de la Charente ;

«-un pour le département de la Charente-Maritime ;

«-un pour le département de la Corrèze ;

«-un pour le département de la Creuse ;

«-un pour le département de la Dordogne ;

«-deux pour le département de la Gironde ;

«-un pour le département des Deux-Sèvres ;

«-un pour le département de la Vienne ;

«-un pour le département de la Haute-Vienne ;

«-un pour le département de Lot-et-Garonne.

« c) Quatre représentants de Bordeaux Métropole, désignés en son sein par son organe délibérant ;

« d) Vingt représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« e) Dix représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département ; »

c) Au trente et unième alinéa, les mots : « Le préfet de la région Poitou-Charentes, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de la région Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt » ;

d) Au trente-deuxième alinéa, les mots : « préfet de la région Poitou-Charentes publie » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Nouvelle-Aquitaine fixe » ;

5° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des Deux-Sèvres et de la Vienne » sont remplacés par les mots : « de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne et de Lot-et-Garonne » ;

b) Les mots : « d du 1° » sont remplacés par les mots : « e du 1° » ;

6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Leur mandat est renouvelable.

« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme. » ;

7° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

«-un représentant de la région au moins ;

«-un représentant d'un département au moins ;

«-un représentant de Bordeaux Métropole au moins ;

«-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au d du 1° de l'article 5 au moins ;

«-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes visés au e du 1° de l'article 5 au moins.

« Il élit également douze membres qui, avec le président, les cinq vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau.

« Celui-ci comporte deux représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, trois représentants des départements, un représentant de Bordeaux Métropole, sept représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au d du 1° de l'article 5, cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes mentionnés au e du 1° de l'article 5, un représentant de l'Etat. » ;

8° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « préfet de la région Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Nouvelle-Aquitaine » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « deux cinquièmes » et les mots : « ou est représentée » sont supprimés ;

c) Après le cinquième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 10.

« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.

« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. » ;

9° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « préfet de la région Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Nouvelle-Aquitaine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du bureau peut inviter » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau » ;

c) L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau. » ;

10° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. *321-12 » sont remplacés par les mots : « fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 » ;

11° L'article 16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Etablissement public foncier de Poitou-Charentes est exercé par le préfet de la région Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est exercé par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine » ;

b) Les mots : « s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine ».

Article 2 JORFARTI000034604412

L'annexe au présent décret constitue l'annexe au décret du 30 juin 2008 précité.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 3 JORFARTI000034604414

Le conseil d'administration en place à la date de la publication du présent décret demeure en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 30 juin 2008 précité dans sa rédaction issue du présent décret. Cette réunion doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au d du 1° de l'article 5 du décret du 30 juin 2008 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les représentants prévus au même alinéa sont :

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Angoulême ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de La Rochelle ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Royan ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Rochefort ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Niort ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Poitiers ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Châtellerault ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Saintes ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Bressuire ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Cognac ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Brive-la-Gaillarde ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Tulle ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Guéret ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Limoges ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Périgueux ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Bergerac ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Libourne ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Arcachon ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Marmande ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Villeneuve-sur-Lot.

Article 4 JORFARTI000034604417

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000034604418

ANNEXE

COMMUNES NON COMPRISES DANS LE PÉRIMETRE DE COMPETENCE DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE DANS LE DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

47001 Agen.

47015 Astaffort.

47016 Aubiac.

47019 Bajamont.

47031 Boé.

47032 Bon-Encontre.

47040 Brax.

47051 Castelculier.

47060 Caudecoste.

47069 Colayrac-Saint-Cirq.

47076 Cuq.

47091 Estillac.

47092 Fals.

47100 Foulayronnes.

47128 Lafox.

47137 Laplume.

47145 Layrac.

47158 Marmont-Pachas.

47169 Moirax.

47201 Le Passage.

47209 Pont-du-Casse.

47225 Roquefort.

47234 Saint-Caprais-de-Lerm.

47238 Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

47246 Saint-Hilaire-de-Lusignan.

47262 Saint-Nicolas-de-la-Balerme.

47269 Saint-Pierre-de-Clairac.

47279 Saint-Sixte.

47288 Sauvagnas.

47293 Sauveterre-Saint-Denis.

47300 Sérignac-sur-Garonne.

Fait le 5 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l'habitat durable, Emmanuelle Cosse Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'urbanisme (V)

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