Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 615-1 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 64 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 modifié portant statuts de l'établissement public OSEO ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 6 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000023474618
L'article 1er du décret du 30 juin 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-L'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le président, cinq représentants de l'Etat.
« La durée du mandat des représentants de l'Etat est de cinq ans. »
Article 2 JORFARTI000023474620
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'établissement public OSEO sont nommés par décret.
« Parmi eux, un membre est désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie, un membre sur proposition du ministre chargé du budget, un membre sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un membre sur proposition du ministre chargé des petites et moyennes entreprises et un membre sur proposition du ministre chargé de la recherche. »
Article 3 JORFARTI000023474622
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le mandat des membres nouvellement nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. »
Article 4 JORFARTI000023474624
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :
« 1° Il délibère des orientations stratégiques et financières de l'établissement et de ses filiales et, en particulier, de la société anonyme OSEO ;
« 2° Il arrête les documents budgétaires mentionnés à l'article 18, les comptes individuels et consolidés de l'établissement et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
« 3° Il approuve les conventions passées avec l'Etat ou des collectivités territoriales confiant à l'établissement public des missions d'intérêt général compatibles avec son objet ;
« 4° Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;
« 5° Il délibère sur le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
« 6° Il approuve le programme annuel des emprunts. Il évalue les besoins de refinancement et la solvabilité de la société anonyme OSEO ;
« 7° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;
« 8° Il autorise la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ;
« 9° Il détermine les conditions générales dans lesquelles l'établissement peut conclure des transactions ;
« 10° Il accepte ou refuse les dons et legs ;
« 11° Il approuve le rapport annuel. »
Article 5 JORFARTI000023474626
Le dernier alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.
Article 6 JORFARTI000023474629
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
« Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement ou de la majorité des membres du conseil ainsi qu'à l'initiative du président du conseil d'administration.
« Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur et permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, avoir lieu par voie de visioconférence ou de télécommunication.
« La convocation aux réunions du conseil d'administration est transmise quinze jours au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour. Toutefois, en cas d'urgence dûment motivée, la convocation peut être faite par tout moyen quarante-huit heures à l'avance.
« Les documents nécessaires aux délibérations du conseil d'administration sont transmis aux administrateurs quinze jours au moins avant la séance.A défaut du respect de ce délai, le conseil ne délibère sur les points correspondants de l'ordre du jour qu'à la séance suivante du conseil.
« Toutefois, en cas d'urgence, les documents et autres informations soumis au conseil peuvent être communiqués à ses membres dans un délai moindre.L'urgence doit être dûment motivée dans la convocation ou lors de la remise des documents ou informations. Dans ce cas, le conseil ne délibère sur les points correspondants de l'ordre du jour que s'il se prononce pour un examen immédiat, sur proposition motivée du président du conseil d'administration.
« Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du conseil. Le président informe dans les meilleurs délais les membres du conseil et le commissaire du Gouvernement. Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées prises à l'issue du délai fixé par le président. Elles sont annexées au procès-verbal de la réunion suivante du conseil. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. »
Article 7 JORFARTI000023474631
A la première phrase de l'alinéa premier de l'article 9 du même décret, après les mots : « est présente », sont ajoutés les mots : « ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication ».
Article 8 JORFARTI000023474634
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
« Il est établi un procès-verbal de chaque séance, qui est adressé aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réunion concernée ou avec la convocation de la réunion suivante du conseil d'administration si une telle convocation est faite avant l'expiration du délai de quinze jours susmentionné.
« Le projet de procès-verbal ne peut être valablement approuvé s'il n'est pas transmis dans les trente jours, sauf si le conseil d'administration se prononce pour une approbation immédiate, sur une proposition de délibération dûment motivée par le président du conseil d'administration.
« Le conseil d'administration désigne une personne, choisie ou non parmi ses membres, pour exercer les fonctions de secrétaire. »
Article 9 JORFARTI000023474636
L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « Le président du conseil d'administration représente », sont ajoutés les mots : « l'établissement public » ;
2° Au 4°, après les mots : « recevoir les sommes dues à », sont ajoutés les mots : « l'établissement public ».
Article 10 JORFARTI000023474640
A l'article 14 du même décret, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 26 février 1979 susvisé » sont supprimés.
Article 11 JORFARTI000023474642
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-I. ― En application de l'article 5 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, l'établissement public OSEO est soumis au contrôle de l'Etat prévu par le décret du 9 août 1953 susvisé et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
« II. ― Les sociétés dans lesquelles l'établissement public OSEO détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires sont soumises au contrôle de l'Etat prévu par le décret du 9 août 1953 susvisé et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
« Les activités de la société anonyme OSEO mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée sont soumises au contrôle du commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.
« III. ― Le contrôle de l'Etat sur les entreprises et organismes mentionnés dans le présent article est exercé, sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et du budget, par une mission de contrôle dont le responsable est nommé par arrêté de ces ministres. Il rend compte de l'exercice de sa mission au directeur général du Trésor, au directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, au directeur général pour la recherche et l'innovation et au directeur du budget.
« Le responsable de cette mission de contrôle ou la personne à qui il délègue ses pouvoirs en application du II de l'article 7 du décret du 26 mai 1955 susvisé exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO.
« Conformément à l'article 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget précise, le cas échéant, les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur ces entreprises et organismes. »
Article 12 JORFARTI000023474644
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-I. ― Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du conseil d'administration de l'établissement public OSEO ainsi que de tous comités éventuellement créés au sein de ce conseil.A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux membres de ce conseil.
« Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux délibérations du conseil d'administration de l'établissement public OSEO concernant les questions mentionnées aux 2°,4°,5°,6°,7° et 8° de l'article 5 et au troisième alinéa de l'article 12 et demander une seconde délibération. Il dispose pour cela d'un délai d'un mois suivant la réception des délibérations. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte immédiatement aux ministres chargés de l'économie, de l'industrie, du budget, des petites et moyennes entreprises et de la recherche.
« La seconde délibération ne peut intervenir avant un délai d'une semaine après la première délibération.
« Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant les ministres chargés de l'économie et du budget.A défaut de confirmation expresse de l'opposition par l'un d'eux dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.
« II. ― Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires et du conseil d'administration de la société anonyme OSEO, ainsi que de tous comités éventuellement créés au sein de ces instances.A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux membres de ces instances.
« Le commissaire du Gouvernement dispose du droit de demander à tout instant au président du conseil d'administration de la société anonyme OSEO la réunion de ce conseil et l'inscription d'un point à son ordre du jour. »
Article 13 JORFARTI000023474646
L'article 17 du même décret est abrogé.
Article 14 JORFARTI000023474648
Le 4° de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Un plan de financement faisant apparaître les dotations publiques, les recettes affectées, les ressources d'emprunt et autres ressources destinées au financement de l'établissement et de ses filiales. »
Article 15 JORFARTI000023474650
A l'article 21 du même décret, avant le mot : « OSEO », sont insérés les mots : « L'établissement public ».
Article 16 JORFARTI000023474652
A l'article 22 du même décret, les mots : « d'OSEO » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public OSEO ».
Article 17 JORFARTI000023474654
Le décret n° 2005-766 du 8 juillet 2005 approuvant les statuts de la société anonyme OSEO ANVAR et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement est abrogé.
Article 18 JORFARTI000023474664
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 janvier 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Frédéric Lefebvre
Textes cités liens · DILA10
Code monétaire et financier (V)