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Décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mai 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mai 2010
NatureDécret
Signé le18 mai 2010
Publié le19 mai 2010
PublicationJORF n°0114 du 19 mai 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVU0927014D
IdentifiantJORFTEXT000022227341
RéférenceDécret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée, JO du 19 mai 2010, NOR DEVU0927014DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-1 à R. 321-11 et R. 321-20 à R. 321-25 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;

Vu le code rural, notamment son article L. 143-2 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;

Vu l'avis émis par le conseil régional des Pays de la Loire le 4 décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Vendée le 13 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Pouzauges le 29 septembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Isles du Marais poitevin le 5 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de Vie et Boulogne le 12 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Vendée Sèvre Autise le 13 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Talmondais le 14 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de l'île de Noirmoutier le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays moutierrois le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de La Châtaigneraie le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Atlancia le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays des Achards le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de Montaigu le 26 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays des Essarts le 26 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Rocheservière le 4 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de l'Hermenault le 4 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays challandais Marais et Bocage le 5 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Marais breton Nord du 5 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre le 18 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Palluau le 19 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Ollones le 20 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Saint-Fulgent le 25 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays mareuillais le 30 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Océan Marais de Monts le 1er décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Sainte-Hermine le 1er décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays né de la mer le 8 décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Yonnais le 8 décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays des Herbiers le 9 décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Chantonnay le 16 décembre 2009 ;

Vu les lettres de saisine des communautés de communes de l'Auzance et de la Vertonne, du pays de Fontenay-le-Comte et de Côte de Lumière en date du 24 septembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022227351

Il est créé, sous le nom d'« Etablissement public foncier de la Vendée », un établissement public de l'Etat, à caractère industriel et commercial.

Article 2 JORFARTI000022227352

Cet établissement est habilité sur tout le territoire du département de la Vendée :

1° A procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ainsi que le développement de l'offre de logement ;

2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.

Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.

Article 3 JORFARTI000022227354

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.

L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités prévues par le III de l'article 15.

Article 4 JORFARTI000022227357

L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres composé de :

1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

― un représentant du conseil régional des Pays de la Loire désigné par son organe délibérant parmi ses membres ;

― sept représentants du conseil général de la Vendée désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;

― quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions fixées à l'article 5.

2° Trois représentants des chambres consulaires désignés par leur organe délibérant :

― un représentant pour la chambre de commerce et d'industrie du département de la Vendée ;

― un représentant pour la chambre d'agriculture du département de la Vendée ;

― un représentant pour la chambre de métiers et de l'artisanat du département de la Vendée.

3° Trois représentants de l'Etat :

― le préfet de la Vendée, ou son représentant ;

― le directeur départemental des finances publiques du département de la Vendée ou son représentant ;

― le directeur départemental des territoires et de la mer du département de la Vendée ou son représentant.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

Le préfet de la Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.

Article 5 JORFARTI000022227359

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1° de l'article 4 sont désignés par une assemblée composée des présidents de ces établissements. Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci. Cette assemblée est réunie par le préfet de la Vendée à chaque renouvellement complet du conseil d'administration. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par le préfet de la Vendée dans un délai de deux mois suivant la réunion de l'assemblée.

Article 6 JORFARTI000022227360

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.

Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 7 JORFARTI000022227361

Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements pour une durée de six ans. Il élit parmi l'ensemble de ses membres un vice-président. Il désigne également deux membres qui, avec le président, le vice-président et le préfet de la Vendée, constituent le bureau.

Le bureau comporte au moins un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 8 JORFARTI000022227362

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de la Vendée.

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration.

Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

Le préfet de la Vendée peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.

Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 JORFARTI000022227363

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

2° Il fixe le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts ;

3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

4° Il autorise les emprunts ;

5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6° Il approuve les conventions de mise en œuvre de l'article 2 du présent décret ;

7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

9° Il adopte le règlement intérieur qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

10° Il fixe la domiciliation du siège.

Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° ci-dessus.

Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.

Article 10 JORFARTI000022227365

Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.

Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions sont adressés au préfet de la Vendée, à l'autorité chargée du contrôle économique et financier et à l'agent comptable de l'établissement.

Le préfet de la Vendée peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

Article 11 JORFARTI000022227366

Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du préfet de la Vendée et du président du conseil d'administration.

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 12 JORFARTI000022227367

L'agent comptable est désigné par le préfet de la Vendée après avis du directeur départemental des finances publiques du département de la Vendée.

Article 13 JORFARTI000022227368

Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 14 JORFARTI000022227371

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

3° Le produit des emprunts garantis par les collectivités territoriales ;

4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

7° Les dons et legs ;

8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

Article 15 JORFARTI000022227372

Le contrôle de l'établissement public foncier de la Vendée est exercé par le préfet de la Vendée.

I. ― Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de la Vendée.

L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de la Vendée des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, y compris dans les cas et conditions prévus par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

II. ― Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet de la Vendée si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet de la Vendée.

Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées par le préfet de la Vendée, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.

III. ― Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article 3, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de la Vendée dans les conditions prévues au I.

Article 16 JORFARTI000022227374

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme, Benoist Apparu

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Code général des impôts, CGI. (V)
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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