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Décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mai 2011
NatureDécret
Signé le20 mai 2011
Publié le22 mai 2011
PublicationJORF n°0119 du 22 mai 2011
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1031710D
IdentifiantJORFTEXT000024043676
RéférenceDécret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, JO du 22 mai 2011, NOR MCCB1031710DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 121-6, L. 613-1, L. 759-1 et L. 811-6 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-16 ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur d'art dramatique en date du 2 juillet 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000024043692

Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.

Article 2 JORFARTI000024043693

Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique est un établissement d'enseignement supérieur au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation. Il est chargé de dispenser un enseignement de haut niveau spécialisé dans le domaine de l'art dramatique sous toutes ses formes, au titre de la formation initiale ou de la formation continue. Cet enseignement a pour objet l'acquisition des connaissances théoriques et la maîtrise pratique nécessaires à l'exercice de l'art dramatique ainsi qu'à son enseignement.

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement :

1° Organise, dans le cadre de l'apprentissage de la scène, des spectacles de théâtre ;

2° Passe des conventions avec des organismes publics ou privés, notamment d'enseignement supérieur français ou étrangers ;

3° Mène des activités de recherche, principalement d'ordre pédagogique, et en assure la diffusion ;

4° Assure des prestations de service à titre onéreux, réalise des productions éditoriales et audiovisuelles ou y participe et assure la valorisation de ses productions et activités.

Article 3 JORFARTI000024043695

Le personnel pédagogique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique comprend des professeurs, des professeurs associés et des accompagnateurs. Leurs fonctions et leurs modes de recrutement et de gestion sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.

Il peut, en outre, être fait appel à des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement.

Article 4 JORFARTI000024043696

En application des dispositions de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique peut être habilité par le ministre chargé de la culture à délivrer :

1° Le diplôme national supérieur professionnel de comédien, dans les conditions fixées par le décret du 27 novembre 2007 susvisé ;

2° Des diplômes nationaux d'enseignement.

Dans le cadre des conventions visées au 2° de l'article 2, le Conservatoire national d'art dramatique peut également préparer aux diplômes nationaux visés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.

Il peut enfin délivrer des diplômes d'établissement définis par arrêté du ministre chargé de la culture ou par le règlement des études.

Article 5 JORFARTI000024043700

Les droits d'inscription et de scolarité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 6 JORFARTI000024043701

L'établissement public assure la gestion des immeubles de l'Etat qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.

CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 7 JORFARTI000024043703

Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un conseil des études.

Article 8 JORFARTI000024043704

Le conseil d'administration du Conservatoire national supérieur d'art dramatique comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ;

b) Deux autres représentants du ministre chargé de la culture, nommés par arrêté ;

2° Trois personnalités qualifiées dans le domaine d'activité de l'établissement ;

3° Six membres élus :

a) Deux représentants des enseignants ;

b) Deux représentants des personnels techniques et administratifs ;

c) Deux représentants des élèves.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois ans renouvelable.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des membres mentionnés au 3°. Ceux mentionnés aux a et b sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable, ceux mentionnés au c sont élus pour un mandat de deux ans renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions et pour la même durée.

Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les représentants élus du personnel mentionnés au b du 3° bénéficient chacun, pour l'exercice de leur mission, d'un crédit d'heures par mois fixé par le règlement intérieur.

Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 9 JORFARTI000024043706

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 10 JORFARTI000024043707

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment :

1° Les orientations générales de l'établissement et le règlement des études ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

4° Les conditions générales de rémunération du personnel contractuel de l'établissement ;

5° Les tarifs, notamment les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de l'établissement public ;

6° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

7° Les dons et legs ;

8° Les actions en justice et les transactions ;

9° Les prises, extensions et cessions de participations ainsi que la création de filiales ;

10° Les concessions ;

11° Catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

12° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 6 ;

13° Le règlement intérieur de l'établissement ;

14° Le rapport annuel d'activité.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions prévues au 7° et au 8° dans les conditions qu'il détermine.

Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.

Article 11 JORFARTI000024043708

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 6°, 10° et 12° de l'article 10 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Celles prévues au 4° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées au 9° de l'article 10 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Article 12 JORFARTI000024043709

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur. Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié au moins de ses membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article 8 lors de la première réunion qui suit l'élection des membres mentionnés au 3° du même article.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration désignés au 2° de l'article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Le directeur du conservatoire, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable siègent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 13 JORFARTI000024043710

Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.

Il dirige l'établissement.

A ce titre :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion ; il recrute les personnels contractuels de l'établissement ; il nomme et affecte à tous les emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;

6° Il conclut les conventions engageant l'établissement sous réserve des dispositions de l'article 10 ;

7° Il effectue la répartition des services d'enseignement et en informe le conseil des études ;

8° Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;

9° Il prépare le règlement des études et le règlement intérieur de l'établissement ;

10° Il exerce le pouvoir disciplinaire ;

11° Il délivre les diplômes nationaux mentionnés au 1° et au 2° de l'article 4 ainsi que les diplômes d'établissement ;

12° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;

13° Il est responsable de l'organisation des services ; il informe le conseil d'administration de toutes décisions qu'il prend en la matière.

Le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.

En cas de vacance du poste de directeur pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services administratifs et financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 14 JORFARTI000024043711

Le directeur consulte le conseil des études sur toute question d'ordre pédagogique. Le conseil des études donne son avis sur le règlement des études avant sa présentation au conseil d'administration.

Il se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du directeur ou à la demande de la majorité de ses membres.

Article 15 JORFARTI000024043712

Le conseil des études du Conservatoire national supérieur d'art dramatique comprend, outre son président, huit membres.

Il est placé sous la présidence du directeur et comprend, en outre :

1° Quatre représentants du personnel pédagogique mentionné au premier alinéa de l'article 3 ;

2° Un représentant des autres personnels, choisi parmi les personnels techniques ;

3° Trois représentants des élèves.

Ces représentants sont élus pour une période d'un an renouvelable, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions et pour la même durée.

Les avis du conseil sont rendus à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur invite à participer au conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Les avis sont portés, par le directeur, à la connaissance des professeurs et des élèves concernés. Ils sont portés à la connaissance du conseil d'administration lorsqu'ils portent sur une matière relevant de sa compétence.

Article 16 JORFARTI000024043713

Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont, outre celles prévues à l'article L. 811-6 du code de l'éducation, l'avertissement avec inscription au dossier, l'exclusion temporaire ou définitive d'une partie des activités de l'établissement, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.

Sauf pour l'avertissement, le directeur statue au vu de l'avis rendu par la commission de discipline après audition, par cette instance, de l'intéressé.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement des études.

CHAPITRE III : ORGANISATION FINANCIERE

Article 17 JORFARTI000024043715

Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

Article 18 JORFARTI000024043718

L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 19 JORFARTI000024043720

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 20 JORFARTI000024043721

Les ressources du Conservatoire national d'art dramatique comprennent :

1° Le produit des droits de scolarité des élèves et des droits d'inscription des candidats aux concours ;

2° Les dons et legs ;

3° Le produit des contrats et conventions ;

4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

5° Le produit des manifestations artistiques et culturelles organisées par l'établissement ;

6° Le produit des cessions et participations ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

8° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;

9° Les recettes de mécénat ;

10° Le produit des aliénations ;

11° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.

Article 21 JORFARTI000024043722

Les charges du Conservatoire national d'art dramatique comprennent :

1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;

3° Les frais d'équipement ;

4° Autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 22 JORFARTI000024043723

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 23 JORFARTI000024043725

L'établissement dépose ses fonds disponibles dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et il est autorisé à les placer dans les conditions fixées par l'article 175 du même décret.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 24 JORFARTI000024043727

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'établissement et l'Etat.

Article 25 JORFARTI000024043728

Jusqu'à la première élection des membres mentionnés au 3° de l'article 8, qui doit avoir lieu dans les six mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 26 JORFARTI000024043729

Jusqu'à l'adoption d'une décision modificative dans les formes prévues au 2° de l'article 10, qui devra intervenir dans les trois mois suivant la publication du présent décret, les dépenses et les recettes du Conservatoire national supérieur d'art dramatique seront exécutées sur la base du budget de l'établissement pour 2011, tel qu'il a été arrêté par son directeur et approuvé par l'autorité chargée du contrôle financier, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes conditions.

Article 27 JORFARTI000024043730

La première réunion du conseil des études devra se tenir dans les six mois suivant la publication du présent décret.

Article 28 JORFARTI000024043731

Le directeur du Conservatoire national supérieur d'art dramatique en fonction à la date de publication du présent décret est maintenu en qualité de directeur de l'établissement public pour la durée de son mandat restant à accomplir.

Article 29 JORFARTI000024043732

Sont abrogés :

1° Le décret du 15 juin 1943 relatif à l'autonomie financière du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

2° Le décret n° 56-1010 du 2 octobre 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des professeurs du Conservatoire national d'art dramatique ;

3° Le décret n° 56-1011 du 2 octobre 1956 relatif à l'organisation de l'enseignement au Conservatoire national d'art dramatique ;

4° Le décret n° 71-328 du 29 avril 1971 portant règlement organique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

Article 30 JORFARTI000024043736

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

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