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Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 novembre 2007
NatureDécret
Signé le27 novembre 2007
Publié le29 novembre 2007
PublicationJORF n°0277 du 29 novembre 2007
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCH0764447D
IdentifiantJORFTEXT000017570923
RéférenceDécret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements, JO du 29 novembre 2007, NOR MCCH0764447DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et L. 759-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 31 mai 2007,

Décrète :

Chapitre Ier Diplômes nationaux supérieurs professionnels

Article 1 JORFARTI000017570934

En application de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, sont créés les diplômes nationaux supérieurs professionnels de musicien, de danseur, de comédien et d'artiste de cirque.

Ces diplômes valident l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles correspondant à l'exercice de ces métiers.

Article 2 JORFARTI000017570936

Pour chacun de ces diplômes, un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour son obtention. Il fixe les conditions d'accès à la formation, les conditions de délivrance du diplôme et précise les conditions d'habilitation prévues à l'article 5.

Article 3 JORFARTI000017570937

Ces diplômes peuvent être obtenus par la voie de la formation initiale ou continue, par la voie de l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Ces diplômes sont inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles. Les arrêtés mentionnés à l'article 2 précisent le niveau auquel ils sont inscrits.

Article 4 JORFARTI000017570938

Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées ci-après.

Chapitre II La procédure d'habilitation

Article 5 JORFARTI000017570939

L'habilitation à délivrer l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article 1er est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :

1° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 2 pour ce diplôme et respectant les conditions mentionnées à cet article ;

2° Justifier d'un partenariat avec une université permettant la constitution de parcours de formation conduisant à l'obtention d'une licence délivrée par celle-ci pour les étudiants remplissant les conditions d'accès à l'université ;

3° Attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article 2 ;

4° Justifier de la mise en œuvre de stages en milieu professionnel ou de mises en situation professionnelle intégrées à la formation, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2.

A titre transitoire, les arrêtés mentionnés à l'article 2 peuvent prévoir une dérogation à la condition prévue au 2° ci-dessus pour les décisions d'habilitation prononcées au titre de la rentrée universitaire suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'elles se rapportent à des établissements d'enseignement supérieur assurant à la même date la formation aux métiers mentionnés à l'article 1er.

Article 6 JORFARTI000017570940

L'habilitation des établissements d'enseignement supérieur est accordée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission créée à l'article 7.

Cette habilitation est prononcée pour une durée de quatre ans au plus. Elle est prononcée pour une durée de deux ans pour les cas dérogatoires mentionnés au dernier alinéa de l'article 5.

Article 7 JORFARTI000017570941

Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture et pour une durée de cinq ans, une commission nationale d'habilitation.

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Elle est chargée d'émettre un avis sur les demandes d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation des établissements.

Article 8 JORFARTI000017570942

La commission nationale d'habilitation est présidée par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou par son représentant.

Elle comprend :

1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;

2° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, proposés par celui-ci ;

3° Des représentants des secteurs professionnels concernés ;

4° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les différents secteurs concernés.

Les représentants des secteurs professionnels et les personnalités qualifiées siègent en fonction du domaine du diplôme pour lequel est sollicitée l'habilitation.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 9 JORFARTI000017570943

A titre transitoire, les étudiants inscrits dans les établissements assurant la formation aux métiers de musicien, de danseur, de comédien ou d'artiste de cirque à la date d'entrée en vigueur du présent décret intègrent à la rentrée universitaire suivante l'année d'études supérieure dans le cursus conduisant au diplôme correspondant mentionné à l'article 1er, sur décision du chef d'établissement après avis de l'équipe pédagogique.

Article 10 JORFARTI000017570944

La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel

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Code général des collectivités territoriales - art. L1431-5 (V)
Code de l'éducation - art. L335-5 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017570923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).