La ministre de la culture,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et suivants, R. 361-1 et R. 361-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-3 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;
Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant ;
Vu le décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2019-875 du 21 août 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur de la création artistique et des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation de certains établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias » en date du 7 avril 2023,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000047995942
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique est un diplôme de deuxième cycle d'enseignement supérieur défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification, figurant à l'annexe I au présent arrêté.
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 7 de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.
Il s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention de ce diplôme emporte l'acquisition de cent vingt crédits européens.
Article 2 JORFARTI000047995943
Les conditions d'accès à la formation au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique sont fixées par chacun des établissements habilités à délivrer ce diplôme par le ministère de la culture. Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence, et ainsi que d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, danse ou théâtre. L'obtention de ce diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience n'est possible que dans les centres habilités par le ministère de la culture à cette fin.
Article 3 JORFARTI000047995944
L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription au concours ou à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prise en charge de leur formation qui leur sont ouvertes.
Article 4 JORFARTI000047995945
Le concours et l'examen d'entrée comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Leurs modalités sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études.
Article 5 JORFARTI000047995946
Le jury chargé d'évaluer les candidats est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le présent diplôme, ou son représentant.
Outre son président, il comprend au moins un directeur d'établissement d'enseignement artistique titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique.
Le jury est constitué de sorte qu'il assure une représentation équilibrée de chaque spécialité artistique : art dramatique, danse, musique.
En cas d'égalité, la voix du président du jury est prépondérante.
Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.
Article 6 JORFARTI000047995947
Sur proposition du directeur de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique, par les voies de la formation initiale et de la formation professionnelle continue.
Article 7 JORFARTI000047995948
La formation porte sur la culture et la pratique artistiques et pédagogiques, la connaissance de l'organisation territoriale et des réseaux professionnels, le pilotage et l'administration d'un établissement, l'encadrement d'équipe, les méthodologies de la recherche, la communication et l'information. Elle comprend notamment la conception de projets, la mise en situation professionnelle, la formalisation de la réflexion managériale, la production d'un mémoire de recherche.
Les parcours de formation sont organisés en semestres, en blocs de connaissances et de compétences et en unités d'enseignement, afin de séquencer les apprentissages. Les blocs de connaissances et de compétences valident et attestent l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle, telle que définie par les référentiels figurant en annexe.
Article 8 JORFARTI000047995949
Le cursus comporte des stages pratiques dont au moins un se déroule dans un établissement d'enseignement artistique spécialisé ou un centre de formation artistique. La majeure partie des périodes de stage, d'une durée minimale cumulée d'un semestre, donne la possibilité d'être placé en situation d'encadrement d'équipe, de conception et de mise en œuvre d'un projet dans l'établissement.
L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement habilité.
Article 9 JORFARTI000047995950
Les modalités de l'évaluation et la répartition entre évaluation continue et évaluation terminale sont définies dans le règlement des études de l'établissement, conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification relatif au diplôme concerné, annexé au présent arrêté.
L'évaluation terminale comporte notamment deux séries d'épreuves définies de la façon suivante :
1. Recherche :
- rédaction d'un mémoire de recherche et sa soutenance ;
2. Aptitudes professionnelles :
- rédaction d'un rapport de stage et sa soutenance ;
- entretien visant à évaluer l'aptitude du candidat à exercer la fonction de directeur.
Une note de 0 à 20 est attribuée pour chaque épreuve. L'ensemble des notes délivrées lors des différentes évaluations sont enregistrées et validées par le directeur de l'établissement ou, le cas échéant, par la commission pédagogique prévue par le règlement intérieur de l'établissement.
Une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves permet la délivrance du certificat d'aptitude.
Une note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves terminales empêche l'obtention du certificat d'aptitude.
Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement et d'attribution de crédits ECTS sont définies dans le règlement des études de l'établissement.
Le candidat défaillant est autorisé à se réinscrire à la formation. L'établissement définit les modalités de travail pour compléter la formation et les épreuves devant à nouveau faire l'objet d'une notation.
Article 10 JORFARTI000047995951
Le jury de l'évaluation terminale portant sur la recherche est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Sa composition est définie dans le règlement de l'établissement, de sorte qu'il comprenne nécessairement une personnalité qualifiée dans le domaine de recherche du candidat.
Le jury de l'évaluation terminale portant sur les aptitudes professionnelles est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
- deux directeurs d'établissement d'enseignement artistique en exercice, dont l'un au moins est titulaire du certificat d'aptitude de directeur d'établissement d'enseignement artistique ;
- une personnalité désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.
Ce jury est constitué de sorte qu'il comprenne au moins un représentant de chaque spécialité artistique : art dramatique, danse, musique.
En tant que de besoin, le jury peut s'adjoindre le concours d'examinateurs spécialisés ayant voix consultative.
Hormis le président, tous les membres des jurys ainsi que les examinateurs sont extérieurs à l'établissement en charge de la formation.
La liste des membres des jurys et des examinateurs est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique.
Lors de la délibération, le jury peut consulter en tant que de besoin le dossier de suivi de formation du candidat.
Article 11 JORFARTI000047995952
Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations certificatives, qu'elles soient continues ou terminales, arrête la liste des candidats reçus et délivre le diplôme.
Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises, ainsi que les crédits correspondants.
Article 12 JORFARTI000047995953
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Ces activités correspondent à une expérience dans une fonction de direction d'établissement d'enseignement artistique classé ou reconnu par le ministère en charge de la culture, ou d'un établissement d'enseignement supérieur de la musique, de la danse ou du théâtre accrédité, ou d'un conservatoire municipal d'arrondissement de la Ville de Paris.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe II.
Article 13 JORFARTI000047995954
Les modalités d'accès aux sessions d'obtention du CA de directeur d'établissement d'enseignement artistique par la validation des acquis de l'expérience sont déterminées par les établissements habilités.
L'établissement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de complétude du dossier pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement peut proposer un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.
Article 14 JORFARTI000047995955
Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
- un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou son représentant qu'il désigne ;
- un directeur d'établissement d'enseignement artistique, titulaire du certificat d'aptitude de directeur d'établissement d'enseignement artistique ;
- une personnalité désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.
Le jury est constitué de sorte qu'il comprenne au moins un représentant de chaque spécialité artistique : danse, musique, théâtre.
En tant que de besoin, le jury peut s'adjoindre le concours d'examinateurs spécialisés ayant voix consultative.
La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique.
En cas d'égalité, la voix du président du jury est prépondérante.
Article 15 JORFARTI000047995956
Le jury de validation des acquis de l'expérience peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience et d'un entretien conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe II au présent arrêté.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.
A défaut, il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme.
Les candidats ayant obtenu une validation partielle du diplôme par la validation des acquis de l'expérience peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.
Article 16 JORFARTI000047995957
L'arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement est abrogé.
Article 17 JORFARTI000047995959
Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture.
Article 18 JORFARTI000047995960
Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juillet 2023.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des enseignements spécialisé et supérieur et de la recherche, D. Declerck
Textes cités liens · DILA8
Code général des collectivités territoriales (V)
Cité par 3 textes