Article 1 JORFARTI000054826903
L'arrêté du 27 juillet 2023 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la culture,
Vu l'arrêté du 27 juillet 2023 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique,
Arrête :
L'arrêté du 27 juillet 2023 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
La dernière phrase de l'article 2 est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque les conditions de diplômes ci-dessus ne sont pas réunies, une dérogation peut être prononcée par le directeur de l'établissement, après avis d'une commission, selon des modalités définies par le règlement des études de l'établissement. »
Le troisième alinéa de l'article 5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le jury comprend au moins un représentant de chaque spécialité artistique : danse, musique, théâtre. »
Après l'article 5, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les étudiants admis en formation initiale ou continue peuvent bénéficier d'une validation des compétences et des connaissances acquises dans un autre cadre. Ils peuvent également bénéficier d'une adaptation de l'organisation et de la durée de leur formation. « Ces validations et ces réorganisations éventuelles sont prononcées par le directeur de l'établissement, en début de cursus et le cas échéant en cours de formation, après avis de l'encadrement et de l'équipe pédagogique du cursus, selon des procédures définies par le règlement des études. Elles sont décidées au regard, notamment, des résultats de l'examen ou du concours d'entrée, du parcours de formation antérieur et, le cas échéant, suivi en parallèle et de l'expérience professionnelle de chaque candidat. »
L'article 9 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Les résultats de cette évaluation sont arrêtés par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique. « L'évaluation continue est complétée par une évaluation terminale constituée d'épreuves fixées par le règlement des études de l'établissement conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves comportent la production d'un mémoire de recherche, la rédaction d'un rapport de stage et un entretien visant à évaluer l'aptitude du candidat à exercer des fonctions de direction. « Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 août 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des enseignements et de la recherche, S. CHEVALIER
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.