Article 1 JORFARTI000027972836
Le décret du 27 novembre 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : établissements d'enseignement supérieur, étudiants et professionnels dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque, collectivités territoriales. Objet : habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque, prorogation de la Commission nationale d'habilitation chargée d'émettre un avis sur les demandes d'habilitation, augmentation de la durée d'habilitation Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret proroge la Commission nationale d'habilitation précitée. Il modifie sa composition. Il porte la durée maximale de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes de quatre à cinq ans. Le ministre de la culture peut prolonger de deux ans l'habilitation arrivant à échéance à la fin de l'année universitaire 2012-2013. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 759-1 et D. 335-33 à D. 335-37 ;
Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 modifié relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeurs des conservatoires classés par l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements ;
Vu le décret n° 2011-313 du 22 mars 2011 portant création du diplôme d'Etat de professeur de cirque ;
Vu le décret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 23 mai 2013,
Décrète :
Le décret du 27 novembre 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé.
L'article 6 est modifié comme suit :
1° Au second alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et la dernière phrase est supprimée ;
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« L'ouverture de la campagne d'habilitation des établissements et la date limite de dépôt des demandes font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
Les demandes d'habilitation sont adressées à la direction générale de la création artistique qui procède à leur instruction.
Les modalités de présentation et d'instruction des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Une commission nationale d'habilitation, instituée auprès du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans, est chargée d'émettre un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement.
Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5.
Lorsqu'elle examine une demande, la commission veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.
Lorsqu'elle rend son avis, elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture. Elle propose en outre les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés. »
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-La Commission nationale d'habilitation est présidée par le directeur général de la création artistique ou par son représentant.
Elle comprend, outre son président, les vingt-huit membres suivants :
1° Cinq représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
2° Deux représentants des établissements d'enseignement supérieur, désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un directeur régional des affaires culturelles ;
4° Un représentant élu de conseil régional désigné par l'Association des régions de France ;
5° Un représentant élu des maires désigné par l'Association des maires de France ;
6° Dix membres de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, dont cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs et cinq représentants d'organisations syndicales de salariés, sur proposition de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant ;
7° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences à raison de deux membres pour chacun des domaines suivants : musique, danse, théâtre et arts du cirque.
Les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les membres mentionnés aux 1° à 6° siègent quel que soit le domaine concerné par la demande d'habilitation.
Les membres mentionnés au 7° ne siègent que pour le domaine pour lequel ils ont été désignés.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de deux ans renouvelable. »
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit.
Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »
Au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 22 mars 2011 susvisé et au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 28 avril 2011 susvisé, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
Les habilitations accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret pour une durée inférieure ou égale à quatre ans et arrivant à terme au plus tard à la fin de l'année universitaire 2012-2013 peuvent être prolongées de deux ans au plus par décision du ministre chargé de la culture.
La ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 septembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.