Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2011
NatureDécret
Signé le28 avril 2011
Publié le30 avril 2011
PublicationJORF n°0101 du 30 avril 2011
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1105634D
IdentifiantJORFTEXT000023928703
RéférenceDécret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique, JO du 30 avril 2011, NOR MCCB1105634DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 759-1 et D. 335-33 à D. 335-37 ;

Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 modifié relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements, notamment son article 7 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 27 janvier 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023928711

Le diplôme d'Etat de professeur de musique valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au premier niveau de qualification de ce métier. Il précise la discipline et, le cas échéant, le domaine et l'option pour lesquels il est délivré.

Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 2 JORFARTI000023928712

Le diplôme d'Etat de professeur de musique peut être obtenu par la voie de la formation initiale ou continue ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Article 3 JORFARTI000023928713

Le diplôme d'Etat de professeur de musique est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture.

L'habilitation est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :

― proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret ;

― attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article 4 précité ;

― justifier de la mise en place de modalités de délivrance du diplôme conformes aux dispositions fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 précité.

L'habilitation est prononcée pour une durée de quatre ans au plus, après avis de la Commission nationale d'habilitation créée par l'article 7 du décret du 27 novembre 2007 susvisé.

Article 4 JORFARTI000023928715

Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit les disciplines, les domaines et options concernés, le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique ainsi que le niveau auquel ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation, les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention, et précise les conditions d'habilitation des établissements prévus à l'article 3.

Article 5 JORFARTI000023928716

Le décret du 27 août 1992 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « et au diplôme d'Etat de professeur de musique » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « et le diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « Ils sont délivrés » sont remplacés par les mots : « Il est délivré » ;

4° A l'article 2, les mots : « et trois fois, dans la même option, au diplôme d'Etat de professeur de musique » sont supprimés ;

5° A l'article 3, les mots : « et le diplôme d'Etat » sont supprimés.

Article 6 JORFARTI000023928726

Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la rentrée universitaire 2011.

Les personnes inscrites en formation initiale ou continue en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique à la date de publication du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret du 27 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Article 7 JORFARTI000023928728

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

Textes cités liens · DILA6

Code du travail - art. L900-1 (M)
articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation
Cité par 17 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023928703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).