La ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 616-3 et suivants et L. 759-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 modifié relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 modifié portant création de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant ;
Vu l'arrêté du 22 février 2008 modifié relatif à la procédure d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et au fonctionnement de la commission nationale d'habilitation ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 31 janvier 2013,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000028339616
Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque atteste l'acquisition d'une qualification professionnelle pour l'exercice du métier d'artiste de cirque, défini par les référentiels figurant en annexe I au présent arrêté. Il valide les compétences artistiques et techniques précisées par ces référentiels.
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.
Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables.
Chapitre Ier : Conditions et modalités d'admission
Article 2 JORFARTI000028339622
L'accès à la formation initiale est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée comporter plusieurs étapes de sélection.
Article 3 JORFARTI000028339623
Les candidats à la formation initiale doivent remplir un dossier comprenant :
a) Un curriculum vitae et une lettre de motivation complétée de tout support permettant d'apprécier les compétences et connaissances du candidat ;
b) Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique physique intensive ;
c) Une attestation de pratiques dans le domaine des arts du cirque ou, le cas échéant, dans les domaines gymniques, acrobatiques, chorégraphiques, d'une durée d'au moins deux années comportant un volume horaire annuel de formation d'au moins cinq cents heures ;
d) Une attestation du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence.
Une commission, dont la composition est fixée par le règlement des études de l'établissement, examine, à la demande du directeur de l'établissement, la recevabilité des dossiers de candidature, notamment ceux des candidats ne remplissant pas les conditions définies aux points c et d.
Le directeur, sur proposition de la commission, établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.
Article 4 JORFARTI000028339624
Les modalités et la nature des épreuves du concours d'entrée sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études.
Article 5 JORFARTI000028339625
Le jury chargé de proposer la liste des candidats admis à entrer en formation est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant. Outre son président, il comprend au minimum :
― le directeur des études ou un enseignant de l'établissement habilité, représentant de l'équipe pédagogique ;
― un artiste de cirque en activité ;
― une personnalité du monde artistique.
Ces deux derniers membres sont des personnalités extérieures à l'établissement.
Article 6 JORFARTI000028339626
Le directeur, sur proposition du jury visé à l'article 5, et après avis médical entendu, établit la liste des candidats admis à entrer en formation.
Article 7 JORFARTI000028339627
Lors de son inscription au concours d'entrée, les établissements doivent remettre à chaque candidat le règlement intérieur, le règlement des études ainsi qu'une information sur les critères d'évaluation du jury du concours d'entrée.
Chaque candidat déclaré non admis peut obtenir, à sa demande et selon des modalités propres à chaque établissement, une information portant sur la décision de non-admission.
Chapitre II : Cursus des études
Article 8 JORFARTI000028339628
En formation initiale, la durée des cursus d'études incluant les enseignements universitaires est d'au moins trois mille trois cents heures réparties en semestres universitaires.
Article 9 JORFARTI000028339629
L'établissement définit une procédure de validation des compétences et des connaissances acquises dans un autre cadre, applicable lors de l'entrée en formation des étudiants. Cette procédure peut donner lieu à la délivrance de crédits, mentionnés à l'article 12 du présent arrêté, par le directeur de l'établissement, après avis de l'équipe pédagogique, et à la réduction en conséquence de la durée de la formation.
Article 10 JORFARTI000028339630
Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignement. Ces unités concernent les domaines suivants : l'interprétation, les apprentissages techniques et artistiques, les connaissances corporelles, la culture du domaine des arts du cirque, la culture générale ainsi que la préparation au métier d'artiste de cirque. Les domaines de l'interprétation, des apprentissages techniques et artistiques ainsi que les questions liées à la santé et à la sécurité doivent avoir une place prépondérante en termes de volume horaire dans le parcours de formation.
Article 11 JORFARTI000028339631
La formation comporte au moins une période de stage en milieu professionnel et des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement.
L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages en milieu professionnel sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention entre l'étudiant, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement supérieur précisant les conditions d'accueil de l'étudiant dans l'organisme d'accueil, la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées à l'étudiant ainsi que les modalités d'évaluation s'y rattachant. Durant les stages en milieu professionnel, les étudiants restent sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.
Chapitre III : Evaluation des études et délivrance du diplôme
Article 12 JORFARTI000028339632
Les unités d'enseignement permettent l'obtention de crédits européens dont le nombre et les modalités d'attribution sont définis par le règlement des études.
Cent quatre-vingts crédits sont requis pour l'obtention du diplôme.
Article 13 JORFARTI000028339633
L'évaluation des étudiants conduisant à la délivrance du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque est assurée collégialement par les enseignants concernés, sous la forme d'un contrôle continu. Des représentants du milieu professionnel, désignés par le directeur de l'établissement habilité, peuvent être invités à participer à l'évaluation de mises en situations pratiques que sont les présentations publiques des travaux d'étudiants.
L'évaluation de chaque étudiant, d'une fréquence au moins semestrielle, vise à apprécier son investissement personnel et l'acquisition des contenus des enseignements et des aptitudes qu'ils requièrent aux différents stades de sa progression.
Une synthèse écrite de chaque évaluation est réalisée par le directeur de l'établissement. Ce document est transmis à l'étudiant.
Les unités d'enseignement concernant l'interprétation donnent également lieu à une évaluation terminale en fin de cursus. L'évaluation terminale valide les connaissances et compétences définies au 1B du référentiel de certification.
Les modalités du contrôle continu ainsi que les modalités et la nature des épreuves terminales sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études.
Article 14 JORFARTI000028339634
Le jury de l'évaluation terminale des unités visées à l'article 13 du présent arrêté est désigné par le directeur de l'établissement. Il est présidé par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins trois personnalités du domaine des arts du cirque.
Article 15 JORFARTI000028339635
Au vu des résultats de évaluation terminale et de l'ensemble des autres évaluations, le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque.
Article 16 JORFARTI000028339636
Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux domaines d'enseignement acquis. Le directeur peut, après avis de l'équipe pédagogique, les autoriser à suivre une année d'études supplémentaire.
Chapitre IV : Validation des acquis de l'expérience
Article 17 JORFARTI000028339637
Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque peut être délivré, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles, de façon continue ou non, en rapport direct avec le métier de cirque défini par les référentiels figurant en annexe.
La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins trois années pouvant être justifiées par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt-neuf cachets sur cette durée.
Article 18 JORFARTI000028339638
Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque peuvent organiser des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience. La direction générale de la création artistique publie annuellement, pour l'information des candidats, la liste des établissements organisateurs et les calendriers d'inscription correspondants.
Le livret de demande de validation des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement peut proposer un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.
Article 19 JORFARTI000028339639
Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer ce diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
― un enseignant intervenant dans le cursus d'études conduisant à la délivrance du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque ;
― un employeur d'artiste de cirque ;
― un artiste interprète dans le domaine des arts du cirque.
Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque.
Article 20 JORFARTI000028339640
Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe II au présent arrêté.
A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences figurant dans le référentiel et se prononce sur celles qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, devront faire l'objet d'un contrôle complémentaire et d'une nouvelle évaluation par le jury. Il délivre une attestation précisant les unités et modules obtenus, ainsi que les crédits correspondants.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.
Chapitre V : Conditions d'habilitation
Article 21 JORFARTI000028339641
Peuvent être habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de cirque les établissements publics nationaux, les établissements publics de coopération culturelle et les établissements de statut associatif, dans les conditions fixées ci-après.
Article 22 JORFARTI000028339642
Le directeur ou le responsable de l'établissement qui sollicite une habilitation à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque adresse au ministère chargé de la culture (direction générale de la création artistique) un dossier de demande d'habilitation constitué de la manière suivante :
1° Informations administratives et financières :
― dénomination et adresse ;
― statuts ;
― présentation des instances de gestion ;
― nom et qualité de l'équipe dirigeante ;
― budget de fonctionnement prévisionnel des trois prochains exercices, en recettes et en dépenses et, le cas échéant, budgets réalisés des trois exercices écoulés ;
― composition et organisation de l'équipe administrative ;
― organigramme ;
― descriptif de l'ensemble des locaux et des équipements en matériel pédagogique, informatique et technique utilisés dans l'enseignement et mis à la disposition des étudiants ;
2° Informations relatives au contexte dans lequel s'inscrit la formation et à son organisation :
― présentation de l'établissement dans le contexte national et international de l'offre de formation supérieure dans le domaine des arts du cirque ;
― présentation du contexte interrégional ou national dans lequel s'inscrit l'offre de formation du point de vue de l'emploi, du rayonnement du site proposé, de l'environnement culturel de l'établissement (structures culturelles, autres établissements d'enseignement supérieur...) ;
― effectifs d'étudiants attendus par année et périodicité des recrutements ;
― coûts totaux et par étudiant des cursus proposés, montant des droits d'inscription ;
― conventions ou projets de conventions conclus ou envisagés avec les collectivités territoriales, partenaires financiers de l'Etat ;
― règlements de l'établissement dont le règlement intérieur et le règlement des études qui décrit et définit les modalités des concours d'entrée, les enseignements et leur organisation permettant l'acquisition des compétences définies par les référentiels figurant en annexe, les modalités et critères de l'évaluation continue, les modalités d'attribution des crédits et les conditions de dispenses d'enseignements accordées par le directeur de l'établissement ;
― présentation des conventions conclues avec une université, pour la délivrance d'une licence pour les étudiants qui remplissent les conditions d'accès à l'université ;
― modalités de recrutement de l'équipe pédagogique, liste et qualification des responsables pédagogiques et des enseignants ;
― présentation des conventions ou projets de conventions, conclus ou envisagés, avec des entreprises ou institutions culturelles pour la mise en œuvre de stages en milieu professionnel, ou des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement, conduites par des professionnels du spectacle vivant en activité qui n'interviennent pas au titre des enseignements ;
― modalités de mise en place et de fonctionnement d'un conseil des études au sein de l'établissement ;
― modalités de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants au cours des trois années suivant l'obtention du diplôme ;
― modalités de mise en place de la procédure de validation des acquis de l'expérience intégrant les modalités selon lesquelles des mises en situation professionnelle peuvent être organisées sur demande du jury.
Le Centre national des arts du cirque est dispensé de la production des documents prévus au 1°.
Article 23 JORFARTI000028339643
Pour le domaine de formation concernant l'interprétation, l'habilitation est subordonnée à l'intervention d'enseignants justifiant d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans l'activité des arts du cirque et plus généralement dans le champ des arts.
Pour les autres domaines de formation, l'habilitation est subordonnée à l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification ou d'une reconnaissance pour l'enseignement qu'ils dispensent.
Article 24 JORFARTI000028339644
S'agissant d'un renouvellement d'habilitation, le dossier de candidature est complété des éléments relatifs aux résultats obtenus, aux réalisations pédagogiques, à l'insertion professionnelle des étudiants et explicite les évolutions éventuelles proposées.
Article 25 JORFARTI000028339645
Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la création artistique, M. Orier Nota. ― Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
Textes cités liens · DILA4
Code général des collectivités territoriales (V)