Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de danseur et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 janvier 2009
NatureArrêté
Signé le23 décembre 2008
Publié le20 janvier 2009
PublicationJORF n°0016 du 20 janvier 2009
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCH0831419A
IdentifiantJORFTEXT000020125144
RéférenceArrêté du 23 décembre 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de danseur et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme, JO du 20 janvier 2009, NOR MCCH0831419ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 362-1 à L. 362-5, L. 462-1 à L. 462-4, L. 759-1 et R. 462-1 à R. 462-9 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 portant création de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 21 novembre 2008,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020125155

Le diplôme national supérieur professionnel de danseur atteste l'acquisition d'une qualification professionnelle pour l'exercice du métier de danseur, défini par les référentiels figurant en annexe. Il valide les compétences artistiques et techniques précisées par ces référentiels.

Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.

CHAPITRE IER : CONDITIONS ET MODALITES D'ADMISSION

Article 2 JORFARTI000020125161

En formation initiale, pour les candidats ayant préalablement suivi un cursus d'études au sein de l'établissement, l'accès au cursus conduisant au diplôme national supérieur professionnel de danseur est subordonné soit à la réussite d'un concours d'entrée pouvant comporter plusieurs étapes de sélection, soit à une décision du directeur après avis de l'équipe pédagogique. Le mode d'accès retenu est inscrit au règlement des études.

Pour les candidats extérieurs à l'établissement, le concours d'entrée est obligatoire.

Article 3 JORFARTI000020125162

Les prérequis d'entrée en formation initiale conduisant au diplôme national supérieur professionnel de danseur sont :

a) Justifier de l'obtention du diplôme d'études chorégraphiques ou du diplôme national d'orientation professionnelle de danseur ou d'un parcours de formation en danse d'une durée d'au moins trois ans. Le choix d'un ou de plusieurs de ces prérequis d'entrée en formation est défini par le règlement des études de l'établissement ;

b) Attester par un certificat médical de la non-contre-indication à la pratique de la danse.

Les candidats doivent en outre fournir un document attestant de leur niveau d'études d'enseignement général.

Le directeur, après avis de l'équipe pédagogique, peut accorder, à titre dérogatoire et sur demande motivée du candidat, l'autorisation de se présenter au concours d'entrée pour les candidats ne répondant pas aux conditions fixées au a.

Les candidats admis non titulaires du baccalauréat bénéficient d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme.

Article 4 JORFARTI000020125163

Les modalités et la nature des épreuves du concours d'entrée sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études.

Article 5 JORFARTI000020125164

Le jury chargé d'évaluer les épreuves du concours d'entrée comprend au minimum quatre personnes, parmi lesquelles figurent :

― le directeur de l'établissement d'enseignement ou son représentant, président ;

― le directeur des études chorégraphiques ou un représentant de l'équipe pédagogique ;

― une personnalité du monde chorégraphique ;

― un enseignant en danse.

La personnalité du monde chorégraphique et l'enseignant en danse sont extérieurs à l'établissement ; l'un de ces membres est issu du genre chorégraphique choisi par le candidat.

La composition du jury chargé d'évaluer les épreuves du concours d'entrée à l'école de danse de l'Opéra national de Paris et aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon est fixée par le règlement des études de ces établissements.

Article 6 JORFARTI000020125165

Le directeur, sur proposition du jury visé à l'article 5 ou de l'équipe pédagogique, établit la liste des candidats admis à entrer en formation.

Article 7 JORFARTI000020125166

Les établissements doivent mettre à disposition de chaque candidat à la formation conduisant au diplôme national supérieur professionnel de danseur le règlement intérieur, le règlement des études ainsi qu'une information sur les critères d'évaluation d'entrée en formation.

Chaque candidat non admis, conformément aux dispositions de l'article 6, peut obtenir, à sa demande et selon des modalités propres à chaque établissement, une information portant sur la décision de non-admission.

CHAPITRE II : CURSUS DES ETUDES

Article 8 JORFARTI000020125167

En formation initiale, le cursus d'études est d'une durée variable selon les établissements, définie par le règlement des études. Relèvent du cursus d'enseignement supérieur et sont validés par le diplôme national supérieur professionnel de danseur les six derniers semestres de ces formations, organisés selon les cas en lien avec des enseignements généraux conduisant au baccalauréat ou avec des enseignements universitaires pour les étudiants remplissant les conditions d'accès à l'université.

Article 9 JORFARTI000020125168

L'établissement définit une procédure de validation des compétences et des connaissances acquises dans un autre cadre, applicable lors de l'entrée en formation des étudiants. Cette procédure peut donner lieu à la réduction de la durée de la formation et, le cas échéant, à la délivrance de crédits, mentionnés à l'article 12, par le directeur de l'établissement, après avis de l'équipe pédagogique. Elle s'applique notamment aux établissements organisant leur recrutement sur la base d'un cursus antérieur comportant une année d'études supérieures.

Article 10 JORFARTI000020125169

Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignement. Ces unités concernent l'interprétation, les apprentissages techniques et artistiques, les connaissances corporelles et théoriques, la culture chorégraphique et générale ainsi que la préparation au métier de danseur. L'interprétation et les apprentissages techniques et artistiques doivent avoir une place prépondérante en termes de volume horaire dans le parcours de formation.

Article 11 JORFARTI000020125170

La formation comporte au moins une période de stage en milieu professionnel et des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement.

L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages en milieu professionnel sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention entre l'étudiant, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement supérieur précisant les conditions d'accueil de l'étudiant dans l'organisme d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées à l'étudiant. Durant les stages en milieu professionnel, les étudiants restent sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.

CHAPITRE III : EVALUATION DES ETUDES ET DELIVRANCE DU DIPLOME

Article 12 JORFARTI000020125171

Les unités d'enseignement permettent l'obtention de crédits européens dont le nombre et les modalités d'attribution sont définis par le règlement des études.

180 crédits sont requis pour l'obtention du diplôme.

Article 13 JORFARTI000020125172

Toutes les unités d'enseignement donnent lieu à une évaluation continue.

L'évaluation continue porte sur l'évolution de l'étudiant, les travaux réalisés et sur les acquis des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle. Elle se traduit, pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20. Les notes sont attribuées par le directeur de l'établissement, sur proposition de l'équipe pédagogique.

Les unités d'enseignement concernant l'interprétation et les apprentissages techniques et artistiques donnent également lieu à une évaluation terminale en fin de cursus. Les jurys des évaluations terminales attribuent une note de 0 à 20.

Les unités d'enseignement concernant les connaissances corporelles et théoriques, la culture chorégraphique et générale, la préparation au métier de danseur sont acquises lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue.

Les unités d'enseignement concernant l'interprétation et les apprentissages techniques et artistiques sont acquises lorsque le candidat a obtenu une note d'au moins 10 sur 20 à chaque unité, cette note étant la moyenne de la note d'évaluation continue et d'évaluation terminale.

Article 14 JORFARTI000020125173

Le jury de l'évaluation terminale des unités visées à l'article 13 est désigné par le directeur de l'établissement.

Il comporte au moins quatre membres, dont :

― le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

― trois personnalités chorégraphiques, dont au moins deux issues du genre chorégraphique concerné.

Article 15 JORFARTI000020125174

Au vu des résultats des évaluations terminales et de l'ensemble des autres évaluations, le directeur de l'établissement d'enseignement arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le diplôme national supérieur professionnel de danseur.

Article 16 JORFARTI000020125175

Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux unités d'enseignement acquises. Le directeur peut, après avis de l'équipe pédagogique, les autoriser à suivre une année d'études supplémentaire.

CHAPITRE IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

Article 17 JORFARTI000020125176

Le diplôme national supérieur professionnel de danseur peut être délivré, en application du décret du 21 juin 2004 susvisé, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles, de façon continue ou non, en rapport direct avec le métier de danseur défini par les référentiels figurant en annexe.

La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins trois années pouvant être justifiées par un minimum de 1 521 heures ou 129 cachets sur cette durée.

Le directeur de l'établissement décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience et notifie sa décision aux candidats.

CHAPITRE V : CONDITIONS D'HABILITATION

Article 18 JORFARTI000020125178

Peuvent être habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de danseur les établissements publics nationaux, les établissements publics de coopération culturelle et les établissements de statut associatif, dans les conditions fixées ci-après.

Article 19 JORFARTI000020125179

Le directeur ou le responsable de l'établissement qui sollicite une habilitation à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de danseur adresse au ministère chargé de la culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) un dossier de demande d'habilitation, constitué de la manière suivante :

1° Informations administratives et financières :

― dénomination et adresse ;

― statuts ;

― présentation des instances de gestion ;

― noms et qualités de l'équipe dirigeante ;

― budget de fonctionnement prévisionnel des trois prochains exercices, en recettes et en dépenses et, le cas échéant, budgets réalisés des trois exercices écoulés ;

― composition et organisation de l'équipe administrative ;

― organigramme ;

― descriptif de l'ensemble des locaux, et en particulier des locaux où est dispensé un enseignement de danse, ainsi que des équipements en matériel pédagogique, informatique et technique utilisés dans l'enseignement et mis à la disposition des étudiants.

2° Informations relatives au contexte dans lequel s'inscrit la formation et à son organisation :

― situation de l'établissement au regard du paysage d'enseignement supérieur en danse au niveau national et européen ;

― présentation du contexte régional ou interrégional dans lequel s'inscrit l'offre de formation du point de vue de l'emploi, du rayonnement du site proposé, de l'articulation avec les structures d'enseignement artistique initial, de l'environnement culturel de l'établissement (structures culturelles, autres établissements d'enseignement supérieur...) ;

― effectifs d'étudiants attendus par année et périodicité des recrutements ;

― coûts totaux et par étudiant des cursus proposés, montant des droits d'inscription ;

― conventions ou projets de conventions conclus ou envisagés avec les collectivités territoriales, partenaires financiers de l'Etat ;

― règlements de l'établissement, dont le règlement intérieur et le règlement des études qui décrit et définit les modalités des concours d'entrée, les enseignements et leur organisation permettant l'acquisition des compétences par les référentiels figurant en annexe, les modalités et critères de l'évaluation continue, les modalités d'attribution des crédits et les conditions de dispenses exceptionnelles de cours, accordées par le directeur ou la directrice de l'établissement ;

― présentation du dispositif permettant aux étudiants non titulaires du baccalauréat de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme ;

― présentation des conventions conclues avec une université pour le suivi d'enseignements universitaires conduisant à la licence, pour les étudiants qui remplissent les conditions d'accès à l'université ;

― modalités de recrutement de l'équipe pédagogique, liste et qualification des responsables pédagogiques et des enseignants ;

― présentation des conventions ou projets de conventions, conclus ou envisagés, avec des entreprises ou institutions culturelles pour la mise en œuvre de stages en milieu professionnel, ou des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement, conduites par des professionnels du spectacle vivant en activité qui n'interviennent pas au titre des enseignements ;

― modalités de mise en place et de fonctionnement d'un conseil des études au sein de l'établissement ;

― modalités de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants au cours des trois années suivant l'obtention du diplôme ;

― modalités de mise en place de la procédure de validation des acquis de l'expérience, intégrant les modalités selon lesquelles des mises en situation professionnelle peuvent être organisées sur demande du jury.

Les établissement publics, conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon et école de danse de l'Opéra national de Paris, sont dispensés de la production des documents prévus au 1°.

Article 20 JORFARTI000020125180

Pour les domaines de formation concernant l'interprétation et les apprentissages techniques et artistiques, l'habilitation est subordonnée à l'intervention d'enseignants justifiant d'une carrière ou de travaux faisant autorité dans l'activité chorégraphique ou l'activité d'enseignement.

Pour les autres domaines de formation, l'habilitation est subordonnée à l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification ou d'une reconnaissance pour l'enseignement qu'ils dispensent.

Article 21 JORFARTI000020125181

S'agissant d'un renouvellement d'habilitation, le dossier de candidature est complété des éléments relatifs aux résultats obtenus, aux réalisations pédagogiques, à l'insertion professionnelle des étudiants et explicite les évolutions éventuelles proposées.

Article 22 JORFARTI000020125182

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, G.-F. Hirsch Nota. ― L'annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.

Textes cités liens · DILA7

Code de l'éducation - art. L335-5 (V)
Code rural - art. L462-1 (V)
Cité par 2 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020125144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).