Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et L. 759-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 31 mai 2007,
Décrète :
Chapitre Ier
Article 1 LEGIARTI000042327727
1. Les diplômes nationaux supérieurs professionnels de musicien, de danseur, de comédien et d'artiste de cirque créés par l'article D. 759-1 du code de l'éducation valident l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles correspondant à l'exercice de ces métiers.
Article 2 LEGIARTI000042327725
1. Pour chacun de ces diplômes, un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour son obtention. Il fixe les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme.
Article 3 LEGIARTI000017629188
1. Ces diplômes peuvent être obtenus par la voie de la formation initiale ou continue, par la voie de l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
2. Ces diplômes sont inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles. Les arrêtés mentionnés à l'article 2 précisent le niveau auquel ils sont inscrits.
Article 4 LEGIARTI000042327723
1. Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur accrédités à cette fin par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées ci-après.
Chapitre II
Article 5 LEGIARTI000047130794
1. Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article 1er est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :
2. 1° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 2 pour ce diplôme et respectant les conditions mentionnées à cet article ;
3. 2° Justifier d'un partenariat avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant notamment des formations en art, sciences humaines ou techniques ;
4. 3° Attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions définies par le ministère chargé de la culture ;
5. 4° Justifier de la mise en oeuvre de stages en milieu professionnel ou de mises en situation professionnelle intégrées à la formation, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2.
Article 10 LEGIARTI000017629194
1. La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel
Textes cités liens · DILA5
Code général des collectivités territoriales - art. L1431-5 (V)
Code de l'éducation - art. L335-5 (V)
Cité par 70 textes