Article 1 JORFARTI000021003284
Le décret du 31 mai 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 121-6, L. 759-1 et L. 811-6 ;
Vu la loi du 14 janvier 1939 relative à la réunion des théâtres lyriques nationaux, ensemble le décret du 11 mars 1939 portant règlement d'administration publique pour son application ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle d'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 72-461 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 31 mai 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
L'article 2 est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « avec l'agrément du ministre des affaires culturelles » sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Théâtre national de Strasbourg mène également des actions de formation initiale et continue à destination des professionnels du spectacle dans le cadre d'une école d'enseignement supérieur spécialisé constituée au sein de l'établissement et dénommée école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg. »
Après le deuxième alinéa de l'article 4, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il dirige l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg et délivre les diplômes. »
« Il exerce le pouvoir disciplinaire. »
L'article 9 est modifié comme suit :
1° Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que le règlement des études de l'école. »
2° A l'antépénultième alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par : « quinze jours ».
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les personnels de l'établissement, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail. »
Après l'article 11, il est inséré un nouveau titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
« Art. 11-1.-L'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg a pour mission de dispenser un enseignement supérieur spécialisé, au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, dans le domaine du théâtre et des métiers techniques du spectacle vivant. « En application des dispositions de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, cette école peut être habilitée à délivrer : « a) Le diplôme national supérieur de comédien conformément au décret du 27 novembre 2007 susvisé ; « b) Des diplômes nationaux d'enseignement spécialisé. L'école peut également délivrer des diplômes d'établissement. « Art. 11-2.-Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont, outre celles prévues à l'article L. 811-6 du code de l'éducation, l'avertissement avec inscription au dossier, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l'avertissement, le directeur statue au vu de l'avis rendu par la commission de discipline après audition, par cette instance, de l'intéressé. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement des études de l'école. »
Le titre III devient le titre IV, intitulé : « Régime financier ».
L'article 14 est modifié comme suit :
1° Au 6°, les mots : « de fonctionnement » sont remplacés par : « pour charge de service public » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les droits d'inscription et de scolarité des élèves et des stagiaires de l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. »
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.