Article 1 JORFARTI000046144346
A l'article R. 545-40 du code du patrimoine, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : administrations et dirigeants des établissements publics placés sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Objet : modifications des statuts de ces établissements publics. Entrée en vigueur : les dispositions de l'article R. 545-40 du code du patrimoine, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, sont applicables au directeur général délégué de l'Institut national de recherches archéologiques préventives en fonction à la date de publication du présent décret en tenant compte des mandats qu'il a déjà effectués. Les dispositions de l'article 5 du décret du 25 janvier 1993 susvisé, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 8 du présent décret, et de l'article 6 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 16 du présent décret, entrent en vigueur à compter de l'élection prévue au premier alinéa de l'article 27. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret réforme les règles statutaires de vingt-et-un établissements publics culturels, en particulier celles relatives à la composition et au fonctionnement de leur conseil d'administration. En premier lieu, le décret tire les conséquences de la création de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle par le décret n° 2020-1831 du 31 décembre 2020 modifiant le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication. Il est prévu que la délégation générale siège désormais au sein de plusieurs conseils d'administration. En deuxième lieu, le présent décret supprime plusieurs dispositions dans les décrets statutaires de trois établissements à caractère industriel et commercial, le Domaine national de Chambord, l'établissement public du Mont-Saint-Michel et l'Opéra national de Paris, pour permettre à leurs conseils d'administration de délibérer à distance, au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par voie d'échanges d'écrits électroniques. Cette suppression vise à mettre ces décrets statutaires en adéquation avec le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2022-997 du 11 juillet 2022 précisant les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et rendant applicables ces modalités aux établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat. En troisième lieu, le présent décret prévoit que le directeur général délégué de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois au lieu d'un mandat de trois ans renouvelable une fois. Enfin, le décret procède à divers toilettages afin de rectifier des erreurs matérielles constatées dans plusieurs dispositions statutaires. Références : le décret ainsi que les textes modifiés par celui-ci peuvent être consultés sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code du patrimoine, notamment son article R. 545-40 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 modifié portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 modifié portant statut de l'Institut national du patrimoine ;
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre ;
Vu le décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 modifié portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;
Vu le décret n° 94-111 du 5 février 1994 modifié fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;
Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 modifié relatif à l'Ecole du Louvre ;
Vu le décret n° 98-371 du 13 mai 1998 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 modifié relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture ;
Vu le décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
Vu le décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
Vu le décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 modifié relatif au Domaine national de Chambord ;
Vu le décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 modifié relatif à l'Etablissement public du palais de la porte Dorée ;
Vu le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 modifié portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
Vu le décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 modifié créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau ;
Vu le décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 modifié portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) ;
Vu le décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 modifié relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ;
Vu le décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 modifié portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
Vu le décret n° 2013-157 du 21 février 2013 modifié portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019 modifié relatif à l'établissement public du Mont-Saint-Michel ;
Vu le décret n° 2022-997 du 11 juillet 2022 précisant les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et rendant applicables ces modalités aux établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles du 9 juin 2022 ;
Vu l'avis du comité social et économique de l'Opéra national de Paris du 27 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A l'article R. 545-40 du code du patrimoine, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».
Les 1° et 2° de l'article 7 du décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 portant statut du Théâtre national de l'Odéon sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Deux membres de droit : le directeur général de la création artistique ou son représentant et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;
« 2° Un second représentant de la direction générale de la création artistique désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ; ».
Les 1° et 2° de l'article 7 du décret n° 72-460 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de la Colline sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Deux membres de droit : le directeur général de la création artistique ou son représentant et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;
« 2° Un second représentant de la direction générale de la création artistique désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ; ».
Les 1° et 2° de l'article 7 du décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Deux membres de droit : le directeur général de la création artistique ou son représentant et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;
« 2° Un second représentant de la direction générale de la création artistique désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ; ».
Le 1° de l'article 4 du décret du 26 octobre 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° Au b, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle » ;
2° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Un second représentant de la direction générale de la création artistique ; ».
Au a du 1° de l'article 6 du décret du 16 mai 1990 susvisé, les mots : « directeur de l'administration générale » sont remplacés par les mots : « délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ».
Le b du 2° de l'article 13 du décret du 22 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le chef du service des musées de France ou son représentant ; ».
L'article 5 du décret du 25 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° :
a) Au premier alinéa, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Six » ;
b) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Trois représentants du ministre chargé de la culture : un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle et un représentant choisi au sein du secrétariat général. » ;
2° Au 3°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Sept ».
Le 1° de l'article 12 du décret du 25 novembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « chef de l'inspection générale des musées » sont remplacés par les mots : « chef du service des musées de France » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ».
Le 1° de l'article 3 du décret du 13 mai 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ou son représentant ; »
3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ».
Le 1° de l'article 5 du décret du 19 mai 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Sept » ;
2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ; ».
Au deuxième alinéa du 1° de l'article 7 du décret du 30 octobre 1998 susvisé, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ».
Au quatrième alinéa du 1° de l'article 10 du décret du 16 novembre 2006 susvisé, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ».
Le 1° de l'article 7 du décret du 18 février 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle » ;
2° Au b, les mots : « chargée de la musique et de la danse » sont remplacés par les mots : « générale de la création artistique ».
L'article 10 du décret du 11 mars 2009 susvisé est ainsi modifié : 1° Les troisième et quatrième alinéas du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
«-le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; «-le chef du service des musées de France ou son représentant ; »
2° Au 3°, les mots : « conservateurs généraux chargés de mission à l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine » sont remplacés par les mots : « conservateurs du patrimoine de la spécialité monuments historiques ».
L'article 6 du décret du 3 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Les neuf premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :
« 1° Huit représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
« a) Un représentant du ministre chargé de la culture choisi au sein de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ;
« b) Un représentant du ministre chargé de la culture choisi au sein du secrétariat général ;
« c) Un représentant du ministre chargé de la recherche choisi au sein de la direction chargée de la recherche ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement scolaire ;
« e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement supérieur ;
« f) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;
« g) Un représentant du ministre chargé de l'industrie choisi au sein de la direction chargée des entreprises ;
« h) Un représentant du ministre chargé de l'environnement choisi au sein de la délégation au développement durable ; »
2° Au 6°, le mot : « Sept » est remplacé par le mot « Huit ».
L'article 11 du décret du 11 novembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° :
a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; »
b) Au c, les mots : « Un autre responsable de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, désigné par arrêté du ministre chargé de la culture, » sont remplacés par les mots : « Le chef du service du patrimoine » ;
2° Au 4°, les mots : « conservateurs généraux chargés de mission à l'inspection des patrimoines, spécialité monuments historiques » sont remplacés par les mots : « conservateurs du patrimoine de la spécialité monuments historiques » ;
3° Au 5°, après les mots : « Trois représentants du personnel, élus », sont insérés les mots : « pour une durée de trois ans ».
Les a et b du 1° de l'article 8 du décret du 20 mai 2011 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ;
« b) Deux représentants de la direction générale de la création artistique, nommés par arrêté ; ».
Au troisième alinéa du a de l'article 20 du décret du 21 février 2013 susvisé, les mots : « chef de l'inspection des patrimoines » sont remplacés par les mots : « chef de la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation ».
Le décret du 5 février 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 7 est supprimé ;
2° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Un comité stratégique examine les orientations stratégiques de l'établissement en matière économique, sociale et immobilière.
« Ce comité est composé du directeur général de la création artistique, du délégué à la musique et du secrétaire général du ministère de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget ou de son représentant, des personnalités qualifiées membres du conseil d'administration, du directeur général de l'établissement et du directeur général adjoint. Il se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du président du conseil d'administration. Les chefs de service de l'établissement et toute personne dont la présence aux débats apparaît justifiée au regard de ses compétences peuvent y participer, à l'invitation du président du conseil d'administration ou du directeur général.
« Ce comité transmet, le cas échéant, des observations au conseil d'administration. »
Au premier alinéa de l'article 11 du décret du 13 mai 1998 susvisé, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la culture » sont supprimés.
Le quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 24 juin 2005 susvisé est supprimé.
Le décret du 11 mars 2009 susviséest ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 4, les mots : « directeur chargé des musées de France » sont remplacés par les mots : « chef du service des musées de France » ;
2° Au second alinéa de l'article 8, les mots : « du directeur chargé des musées de France, du directeur chargé du patrimoine » sont remplacés par les mots : « du chef du service des musées de France, du chef du service du patrimoine » ;
3° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « du directeur chargé des musées de France, du directeur chargé du patrimoine » sont remplacés par les mots : « du directeur général des patrimoines et de l'architecture » ;
4° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « Le chef de l'inspection générale des musées » sont remplacés par les mots : « Le chef du service des musées de France » ;
b) Au 3°, les mots : « Le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine » sont remplacés par les mots : « Le chef de la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation » ;
c) Au 5°, les mots : « du directeur chargé des musées de France et du directeur chargé du patrimoine » sont remplacés par les mots : « du directeur général des patrimoines et de l'architecture ».
Au dernier alinéa de l'article 8 décret du 3 décembre 2009 susvisé, les mots : « mentionnées au 12° en ce qui concerne les baux d'immeubles et au 14° de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 12° de l'article 9 en ce qui concerne les baux d'immeubles ».
Le décret du 11 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration mentionnés au 6° de l'article 5 ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner mandat à un autre membre du conseil d'administration afin de les représenter.
« Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l'un des ministres chargés de la tutelle » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 10 est supprimé.
Les dispositions de l'article R. 545-40 du code du patrimoine, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, sont applicables au directeur général délégué de l'Institut national de recherches archéologiques préventives en fonction à la date de publication du présent décret en tenant compte des mandats qu'il a déjà effectués.
Pour l'application du 3° de l'article 5 du décret du 25 janvier 1993 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 8 du présent décret et du 6° de l'article 6 du décret du 3 décembre 2009 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 16 du présent décret, des élections partielles sont organisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée dans les six mois qui suivent la publication du présent décret. Le mandat des membres ainsi élus court pour la durée restant à courir du mandat des autres représentants élus des salariés ou du personnel.
Les dispositions de l'article 5 du décret du 25 janvier 1993 susvisé, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 8 du présent décret et de l'article 6 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 16 du présent décret, entrent en vigueur à compter de l'élection prévue au premier alinéa du présent article.
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article 11 du décret du 11 novembre 2010 dans leur rédaction issue de l'article 17 du présent décret, les mandats en cours des représentants du personnel prennent fin le 21 novembre 2024.
Les dispositions de l'article 7 du décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 portant statut du Théâtre national de l'Odéon, de l'article 7 du décret n° 72-460 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de la Colline et de l'article 7 du décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg, modifiées respectivement par les articles 2, 3 et 4 du présent décret, peuvent être modifiées par décret.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
La ministre de la culture, Rima Abdul-Malak Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.