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Décret n° 2015-1331 du 22 octobre 2015 portant diverses dispositions relatives à certains établissements publics culturels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 octobre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 octobre 2015
NatureDécret
Signé le22 octobre 2015
Publié le23 octobre 2015
PublicationJORF n°0246 du 23 octobre 2015
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1517485D
IdentifiantJORFTEXT000031354236
RéférenceDécret n° 2015-1331 du 22 octobre 2015 portant diverses dispositions relatives à certains établissements publics culturels, JO du 23 octobre 2015, NOR MCCB1517485DLégifrance →

Publics concernés : administrations et dirigeants des établissements publics nationaux placés sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Objet : modifications des statuts de ces établissements publics nationaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions relatives aux mandats s'appliquent aux nominations qui suivent cette entrée en vigueur. Elles s'appliquent toutefois aux mandats en cours lorsqu'une durée de mandat est fixée pour la première fois ou lorsque cette durée est allongée. Notice : le présent décret réforme les règles statutaires d'un certain nombre d'établissements publics culturels. Il prévoit notamment d'harmoniser les durées de mandat des dirigeants des établissements publics nationaux placés sous la tutelle du ministère chargé de la culture, et de limiter le nombre de leurs renouvellements. Pour la plupart des dirigeants de ces établissements, le mandat, de trois ou cinq ans, est renouvelable deux fois. Pour un petit nombre d'établissements seulement, la durée ou le nombre de renouvellement de mandat diffère, soit en raison de la particularité de l'établissement, soit en application de la loi. Le décret modifie les règles de désignation de certains membres des conseils d'administration d'établissements afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi sur la démocratisation du secteur public. Enfin, il met les statuts des établissements publics culturels en conformité avec l'interdiction d'emprunt supérieur à douze mois applicable aux organismes divers d'administration centrale, en application de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques. Le décret modifie par ailleurs les règles de gestion de certains établissements culturels afin de faciliter leur fonctionnement quotidien, ou tenir compte des changements relatifs à l'organisation de leur ministère de tutelle. Références : le présent décret ainsi que les textes modifiés par celui-ci peuvent être consultés sur Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article R. 112-23 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles R. 141-10, R. 142-5, R. 142-13, R. 545-40 et R. 621-52 ;

Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 modifiée portant création du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 modifiée de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de l'Odéon ;

Vu le décret n° 68-906 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de Chaillot ;

Vu le décret n° 72-460 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de la Colline ;

Vu le décret n° 72-461 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;

Vu le décret n° 76-82 du 27 janvier 1976 modifié portant création de la bibliothèque publique d'information ;

Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 modifié fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 modifié portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 modifié portant statut de l'Institut national du patrimoine ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

Vu le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 modifié portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;

Vu le décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 modifié portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;

Vu le décret n° 93-163 du 2 février 1993 modifié relatif au musée Rodin ;

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif au Centre national du livre ;

Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 modifié portant création de la Bibliothèque nationale de France ;

Vu le décret n° 94-111 du 5 février 1994 modifié fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;

Vu le décret n° 95-356 du 1er avril 1995 modifié conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 modifié relatif à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 98-11 du 5 janvier 1998 modifié portant création de l'Etablissement public du Centre national de la danse ;

Vu le décret n° 98-371 du 13 mai 1998 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 modifié relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture ;

Vu le décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu le décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 modifié portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;

Vu le décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 modifié relatif au Centre national de la chanson des variétés et du jazz ;

Vu le décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'école pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;

Vu le décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 modifié transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 modifié érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

Vu le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 modifié portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ;

Vu le décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 modifié portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet ;

Vu le décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004 modifié fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-Comique ;

Vu le décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 modifié relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly ;

Vu le décret n° 2005-538 du 23 mai 2005 modifié relatif à l'Etablissement public du Musée national Jean-Jacques Henner ;

Vu le décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 modifié relatif à l'Etablissement public du domaine national de Chambord ;

Vu le décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 modifié relatif à l'Etablissement public du palais de la porte Dorée ;

Vu le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 modifié portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;

Vu le décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 modifié relatif à l'Etablissement public du château de Fontainebleau ;

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;

Vu le décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 modifié portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 modifié portant création de l'Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges ;

Vu le décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 modifié portant création de l'Etablissement public du Musée national Picasso - Paris ;

Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 modifié relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ;

Vu le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 modifié relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;

Vu le décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 modifié portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) ;

Vu le décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;

Vu l'avis du comité technique du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou en date du 12 juillet 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031354294

Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Au 8° de l'article R. 112-4, après les mots : « Les emprunts », sont insérés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois » ;

2° La première phrase de l'article R. 112-23 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il dirige l'établissement. »

Article 2 JORFARTI000031354299

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase de l'article R. 141-10, sont ajoutés les mots : « deux fois » ;

2° Le d du 1° de l'article R. 142-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Le directeur du budget ou son représentant ; »

3° A l'article R. 142-13, les mots : « cinq ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « trois ans renouvelable deux fois » ;

4° L'article R. 142-25 est ainsi modifié :

a) Le 5° est complété par les dispositions suivantes :

« et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités » ;

b) Au 11°, après les mots : « Le produit des emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois » ;

c) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements » ;

5° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 545-40, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

6° Au 4° de l'article R. 545-55, après les mots : « Le produit de l'emprunt », sont insérés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois » ;

7° A l'article R. 621-52, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'immeuble classé au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat est mis à la disposition du Centre des monuments nationaux, les observations du ministre chargé de la culture sont présentées après avis de la Commission nationale des monuments historiques. »

Article 3 JORFARTI000031354319

A la première phrase du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 susvisé, les mots : « deux fois » sont insérés après le mot : « renouvelable ».

Article 4 JORFARTI000031354322

Au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 68-906 du 21 octobre 1968 susvisé, les mots : « deux fois » sont insérés après le mot : « renouvelable ».

Article 5 JORFARTI000031354325

Au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 72-460 du 31 mai 1972 susvisé, les mots : « deux fois » sont insérés après le mot : « renouvelable ».

Article 6 JORFARTI000031354328

Au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 72-461 du 31 mai 1972 susvisé, les mots : « deux fois » sont insérés après le mot : « renouvelable ».

Article 7 JORFARTI000031354331

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 8 du décret du 27 janvier 1976 susvisé, sont ajoutés les mots : «, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois ».

Article 8 JORFARTI000031354334

L'article 13 du décret du 8 mars 1978 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration. »

Article 9 JORFARTI000031354336

Le décret du 26 octobre 1984 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Quatre représentants du ministre chargé de la culture :

« a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

« b) Le secrétaire général ou son représentant ;

« c) Le secrétaire général adjoint ou son représentant ;

« d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ; »

2° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration. » ;

3° Au huitième alinéa de l'article 23, après les mots : « le produit des emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 10 JORFARTI000031354342

Le décret du 16 mai 1990 susviséest ainsi modifié : 1° L'article 4 du décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration. » ;

2° Au 6° de l'article 19, après les mots : « Le produit des emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 11 JORFARTI000031354344

Le décret du 22 décembre 1992 susviséest ainsi modifié :

1° A l'article 12, les mots : « trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans » ;

2° Au 8° de l'article 23, après les mots : « le produit des emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 12 JORFARTI000031354349

Le décret du 24 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 3, les mots : « contrat d'objectifs pluriannuel » sont remplacés par les mots : « contrat d'objectifs et de performance » et les mots : « et prévoit les moyens qui doivent lui être affectés » sont supprimés ;

2° Au 1° de l'article 4, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

3° Au 4° de l'article 4, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Quatre » ;

4° Au premier alinéa de l'article 8, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « deux fois » ;

5° A l'article 9-2, après les mots : « par arrêté du ministre chargé de la culture », sont insérés les mots : « pour un mandat de cinq ans renouvelable par période de trois ans ».

Article 13 JORFARTI000031354356

Le décret du 25 janvier 1993 susviséest ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions suivantes :

« a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, soit un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique et un représentant choisi au sein du secrétariat général ;

« b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

« c) Un représentant du ministre chargé des finances choisi au sein de la direction générale des finances publiques ;

« d) Un représentant du préfet de la région Ile-de-France ; »

2° Avant le dernier alinéa de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 6, il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : « Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. » ;

4° Au 10° de l'article 15, après les mots : « Le produit des emprunts », sont insérés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 14 JORFARTI000031354365

Le décret du 2 février 1993 susviséest ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 9, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « deux fois » ;

2° Au 6 de l'article 12, après les mots : « Les produits d'emprunt », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 15 JORFARTI000031354368

Le décret du 19 mars 1993 susviséest ainsi modifié :

1° A l'article 5, les mots : « cinq ans dans lequel il peut être reconduit par période de trois ans » sont remplacés par les mots : « trois ans renouvelable deux fois » ;

2° Au 7° de l'article 17, après les mots : « Le produit des emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 16 JORFARTI000031354372

Le décret du 3 janvier 1994 susvisé est ainsi modifié :

1° Le a du 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ; »

2° Le d du 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Le responsable du service du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ; »

3° A l'article 10, les mots : « trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans ».

Article 17 JORFARTI000031354379

Le décret du 5 février 1994 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 2 est complété par la phrase suivante : « Il a également pour mission de conserver, aménager, restaurer et mettre en valeur les ensembles immobiliers dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues par l'article 3-1. » ; 2° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-Les ensembles immobiliers du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants. « Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d'aménagement, d'entretien, de réparations et de restauration des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent qui lui est soumis par un comité composé notamment du directeur de l'établissement public, du directeur général des patrimoines, du chef de l'inspection des patrimoines et du directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France, ou de leurs représentants. » ;

3° Après le 5° de l'article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5° bis La programmation des travaux proposée par le comité mentionné à l'article 3-1 ; ».

Article 18 JORFARTI000031354387

Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 1er avril 1995 susvisé, les mots : « deux fois » sont insérés après le mot : « renouvelable ».

Article 19 JORFARTI000031354389

Le décret du 25 novembre 1997 susviséest ainsi modifié : 1° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration, parmi les membres des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine, ou parmi les professeurs d'université. » ;

2° A l'article 26, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 12° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 20 JORFARTI000031354394

Le décret du 5 janvier 1998 susvisé est ainsi modifié :

1° A la fin de l'article 11 sont ajoutés les mots : « deux fois » ;

2° Au 10° de l'article 21, après les mots : « Le produit des emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 21 JORFARTI000031354399

La première phrase du premier alinéa de l'article 11 du décret du 13 mai 1998 susvisé est remplacée par la phrase suivante : « Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration. »

Article 22 JORFARTI000031354401

A la fin du premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 mai 1998 susvisé sont ajoutés les mots : «, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois ».

Article 23 JORFARTI000031354404

L'article 14 du décret du 30 octobre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration. »

Article 24 JORFARTI000031354406

Le décret du 12 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 9 :

a) Dans la première phrase, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Dans la dernière phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au 4° de l'article 21, après les mots : « Le produit des emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 25 JORFARTI000031354410

Le décret du 23 avril 2002 susviséest ainsi modifié :

1° A l'avant-dernier alinéa de l'article 4, après la référence : « 2° », est insérée la référence : «, 3° » ;

2° A l'article 11, les mots : « deux fois » sont insérés après le mot : « renouvelable » ;

3° Au 7° de l'article 19, après les mots : « Le produit des emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 26 JORFARTI000031354414

A l'article 13 du décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 susvisé, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

Article 27 JORFARTI000031354417

A l'article 13 du décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 susvisé, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

Article 28 JORFARTI000031354420

A l'article 14 du décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 susvisé, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

Article 29 JORFARTI000031354423

A l'article 13 du décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 susvisé, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

Article 30 JORFARTI000031354426

A l'article 13 du décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 susvisé, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

Article 31 JORFARTI000031354429

A l'article 13 du décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 susvisé, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

Article 32 JORFARTI000031354432

A l'article 13 du décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 susvisé, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

Article 33 JORFARTI000031354435

Le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 14, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs. » ;

2° Au 15° de l'article 28, après les mots : « Les emprunts » sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ».

Article 34 JORFARTI000031354441

Le décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase de l'article 14, sont ajoutés les mots : « deux fois » ;

2° A l'article 27, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 15° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 35 JORFARTI000031354447

Le décret du 20 novembre 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 16, les mots : « deux fois » sont insérés après le mot : « renouvelé » ;

2° Au 10° de l'article 21, après les mots : « Le produit des emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 36 JORFARTI000031354452

Le décret du 9 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 5, les mots : « cinq ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « trois ans renouvelable deux fois » ;

2° Au 9° de l'article 25, après les mots : « le produit des emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 37 JORFARTI000031354456

Le décret du 23 mai 2005 susviséest ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa de l'article 13 du décret du 23 mai 2005 susvisé, sont ajoutés les mots : « deux fois » ;

2° Après le 14° de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 14° bis Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 38 JORFARTI000031354461

Le décret du 24 juin 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « cinq ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « trois ans renouvelable deux fois » ;

2° Le 5° de l'article 23 est complété par les dispositions suivantes :

« et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités. » ;

3° Au 11° de l'article 23, après les mots : « Les emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois » ;

4° Le 12° de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ».

Article 39 JORFARTI000031354470

A l'article 17 du décret du 16 novembre 2006 susvisé, les mots : « cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans » sont remplacés par les mots : « trois ans renouvelable deux fois ».

Article 40 JORFARTI000031354473

Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 18 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur de chaque conservatoire national supérieur de musique et de danse est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration. »

Article 41 JORFARTI000031354475

Le décret du 11 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 9, les mots : « cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans » sont remplacés par les mots : « trois ans renouvelable deux fois » ;

2° Le 15° de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ».

Article 42 JORFARTI000031354478

Le décret du 3 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Sept représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

« a) Un représentant du ministère chargé de la culture choisi au sein du secrétariat général ;

« b) Un représentant du ministère chargé de la recherche choisi au sein de la direction chargée de la recherche ;

« c) Un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement scolaire ;

« d) Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement supérieur ;

« e) Un représentant du ministère chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

« f) Un représentant du ministère chargé de l'industrie choisi au sein de la direction chargée des entreprises ;

« g) Un représentant du ministère chargé de l'environnement choisi au sein de la délégation au développement durable. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 7, la référence : « 1°, » est supprimée ;

3° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 11, sont ajoutés les mots : « une fois » ;

4° Au 9° de l'article 18, après les mots : « Les emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois ».

Article 43 JORFARTI000031354483

Le décret du 24 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 12, les mots : « cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans » sont remplacés par les mots : « trois ans renouvelable deux fois » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 19 est supprimé.

Article 44 JORFARTI000031354486

Le décret du 18 juin 2010 susviséest ainsi modifié :

1° A l'article 8, les mots : « cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans » sont remplacés par les mots : « trois ans renouvelable deux fois » ;

2° Le 15° de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ».

Article 45 JORFARTI000031354490

Le décret du 11 novembre 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Après la première phrase de l'article 10, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs. » ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 3° et 4°, il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité. » ;

3° Le 5° de l'article 22 est complété par les dispositions suivantes :

« et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités. » ;

4° Au 14° de l'article 22, après les mots : « Les emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois » ;

5° Le 15° de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ».

Article 46 JORFARTI000031354496

Le décret du 13 janvier 2011 susviséest ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 6, sont ajoutés les mots : « deux fois par période de trois ans » ;

2° Le f du 1° de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) Le chef de l'inspection générale des finances ou son représentant ; »

3° L'avant-dernier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1° et 5°, il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité. » ;

4° Au troisième alinéa de l'article 15, les mots : « quinze », « cinq » et « dix » sont respectivement remplacés par les mots : « dix-huit », « six » et « douze ».

Article 47 JORFARTI000031354502

Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 20 mai 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration. »

Article 48 JORFARTI000031354504

L'article 8 du décret du 21 février 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « cinq ans au terme duquel il peut être reconduit par périodes de trois ans » sont remplacés par les mots : « trois ans renouvelable deux fois » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

Article 49 JORFARTI000031354509

Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 5 avril 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie, après avis du conseil d'administration. »

Article 50 JORFARTI000031354511

Les dispositions du présent décret relatives aux conditions de nomination et à la durée des mandats des dirigeants des établissements publics mentionnés au présent décret s'appliquent aux personnes nommées ou renouvelées après l'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des dispositions des articles 7, 8 et 9 fixant une durée de mandat de trois ans et des dispositions de l'article 11 fixant une durée de mandat de cinq ans, qui sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent décret aux mandats en cours des dirigeants concernés.

Pour l'application des dispositions du présent décret relatives au nombre des mandats, il est tenu compte des mandats déjà effectués à la date de publication du présent décret.

Article 51 JORFARTI000031354512

Les dispositions du 5° de l'article 12 du présent décret sont applicables aux mandats en cours des directeurs de département à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 52 JORFARTI000031354513

L'Opéra national de Paris est substitué à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation des missions de maîtrise d'ouvrage prévues à l'article 2 du décret du 5 février 1994 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture conserve, jusqu'à leur achèvement, la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opération dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 53 JORFARTI000031354515

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de son article 18, du 1° de son article 35, du 1° de son article 36, du 1° de son article 38 et du 1° de son article 46.

Article 54 JORFARTI000031354516

Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 octobre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre de la culture et de la communication, Fleur Pellerin La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron

Textes cités liens · DILA57

Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
Code du patrimoine (V)
Code du cinéma et de l'image animée (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031354236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).