Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-887 du 2 août 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2005
NatureDécret
Signé le2 août 2005
Publié le3 août 2005
PublicationJORF n°179 du 3 août 2005
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFD0501064D
IdentifiantJORFTEXT000000813272
RéférenceDécret n° 2005-887 du 2 août 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense, JO du 3 août 2005, NOR DEFD0501064DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3414-1 à L. 3414-7 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 prise en application du 6° de l'article 1er de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre des mesures d'urgence pour l'emploi et relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, modifié par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par le décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs, modifié par les décrets n° 87-732 du 28 août 1987, n° 96-1081 du 5 décembre 1996 et n° 2003-451 du 19 mai 2003 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000002267202

L'établissement public d'insertion de la défense, créé par l'article L. 3414-1 du code de la défense, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il comprend, d'une part, un siège dont le lieu d'implantation est fixé par arrêté du ministre de la défense et, d'autre part, des centres de formation.

Article 2 JORFARTI000002462113

Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut conclure des conventions de coopération avec des collectivités territoriales, d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers et des entreprises privées. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux volontaires pour l'insertion d'obtenir un diplôme national.

L'établissement public d'insertion de la défense peut également prendre des participations financières, participer, y compris sous la forme financière, à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage. Il peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions des décrets du 29 décembre 1962 et du 8 juillet 1999 susvisés.

L'établissement public d'insertion de la défense peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières par lui acquises ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Article 3 JORFARTI000001679852

L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres.

Article 4 JORFARTI000002462114

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Article 5 JORFARTI000001716625

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :

a) Au titre du ministère de la défense :

- le directeur du service national ou son représentant ;

- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;

- un directeur du personnel militaire ou son représentant.

b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :

- le directeur des relations du travail ou son représentant ;

- le directeur général de la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

c) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :

- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

d) Au titre du ministère chargé de la jeunesse et des sports :

- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

e) Au titre du ministère chargé du budget :

- le directeur du budget ou son représentant ;

2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès, démission ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.

Article 6 JORFARTI000001485576

Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peut également assister aux délibérations, avec voix consultative, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère de la défense.

Article 7 JORFARTI000001872830

Le président du conseil d'administration peut inviter à siéger aux séances de ce dernier avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile.

Article 8 JORFARTI000001099394

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.

Article 9 JORFARTI000001872831

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'emploi ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.

Article 10 JORFARTI000001485577

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi, la politique générale de l'établissement.

Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

1° L'organisation générale de l'établissement ;

2° La politique globale de formation ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

6° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;

8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

10° Les actions en justice et les transactions ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Le règlement intérieur de l'établissement ;

13° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

14° L'application des dispositions de l'article 2.

Article 11 JORFARTI000001294306

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 12 JORFARTI000001523766

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Article 13 JORFARTI000001329857

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article 6.

Article 14 JORFARTI000002102570

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.

Article 15 JORFARTI000001485578

Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.

Article 16 JORFARTI000001099395

Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

Article 17 JORFARTI000001290892

Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté d'un directeur adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 18 JORFARTI000002267203

Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;

3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;

4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est la personne responsable des marchés ;

6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

Il peut déléguer au directeur adjoint une partie de ses compétences.

Chapitre III : Personnel

Article 19 JORFARTI000002462115

Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :

- le personnel chargé de l'enseignement ;

- le personnel administratif, technique et de service ;

- le personnel chargé de l'encadrement.

Article 20 JORFARTI000002462116

Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées à la vacation, en application des dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé.

Chapitre IV : Régime financier et comptable

Article 21 JORFARTI000001290893

Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953, du 29 décembre 1962 et du 8 juillet 1999 susvisés est applicable à l'établissement.

Article 22 JORFARTI000002066457

L'établissement public d'insertion de la défense est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

Article 23 JORFARTI000001485579

L'agent comptable de l'établissement public d'insertion de la défense est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

Article 24 JORFARTI000001099396

Les dépenses de l'établissement public d'insertion de la défense comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 25 JORFARTI000002462117

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont désignés par le directeur général avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 26 JORFARTI000002066458

Un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 27 JORFARTI000001679853

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 10, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'établissement pour son premier exercice. L'exercice comptable de l'établissement public de l'insertion de la défense commence au 1er janvier de l'année de création de cet établissement public.

Article 28 JORFARTI000001137778

L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense n'est pas soumis aux obligations définies à l'article 5 du décret du 4 mars 1976 susvisé. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du ministère de la défense.

Article 29 JORFARTI000001099397

La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense n'est pas soumis aux obligations définies à l'article 5 du décret du 4 mars 1976 susvisé. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du ministère de la défense. Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Neuf membres de droit représentant l'Etat : a) Au titre du ministère de la défense : - le directeur du service national ou son représentant ; - le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ; - un directeur du personnel militaire ou son représentant. b) Au titre du ministère chargé de l'emploi : - le directeur des relations du travail ou son représentant ; - le directeur général de la formation professionnelle ou son représentant ; - le directeur général de l'action sociale ou son représentant ; c) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale : - le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ; d) Au titre du ministère chargé de la jeunesse et des sports : - le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ; e) Au titre du ministère chargé du budget : - le directeur du budget ou son représentant ; 2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès, démission ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article 6. L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres. Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 10, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'établissement pour son premier exercice. L'exercice comptable de l'établissement public de l'insertion de la défense commence au 1er janvier de l'année de création de cet établissement public. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté d'un directeur adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953, du 29 décembre 1962 et du 8 juillet 1999 susvisés est applicable à l'établissement. Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peut également assister aux délibérations, avec voix consultative, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère de la défense. Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi, la politique générale de l'établissement. Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes : 1° L'organisation générale de l'établissement ; 2° La politique globale de formation ; 3° Le rapport annuel d'activité ; 4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ; 6° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ; 7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ; 8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; 10° Les actions en justice et les transactions ; 11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 12° Le règlement intérieur de l'établissement ; 13° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ; 14° L'application des dispositions de l'article 2. Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget. L'agent comptable de l'établissement public d'insertion de la défense est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Le président du conseil d'administration peut inviter à siéger aux séances de ce dernier avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'emploi ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé. Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat. Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Les dépenses de l'établissement public d'insertion de la défense comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 15 textes
Décret2007-66 · modifie
Décret2007-1370 · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000813272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).