La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 142-26, D. 212-67, D. 212-70, D. 212-73 et A. 142-5 à A. 142-14 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond ;
Vu l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 3 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 3 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 11 octobre 2010,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000023002011
L'arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000023002012
L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28.-Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, peut être délivré aux candidats étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération française de ski, après qu'ils auront suivi une formation aménagée, évaluée de manière adaptée et organisée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines du ski de fond ou du biathlon, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond.
Ces sportifs bénéficient d'un plan de formation individualisé. »
Article 3 JORFARTI000023002014
L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30.-Peuvent se présenter directement à l'épreuve de l'eurotest du dispositif de formation défini à l'article 2 les candidats suivants :
1° Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme dont le dispositif d'accès est abrogé et ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin. La liste des diplômes correspondants est définie en annexe IX ;
2° Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, ou d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond. La liste des diplômes correspondants est fixée à l'annexe IX de l'arrêté du 1er septembre 2005 susvisé.
En cas de réussite, il leur est délivré une attestation de réussite, dans les conditions prévues à l'article 13. »
Article 4 JORFARTI000023002016
L'annexe V est ainsi modifiée :
1° Au 6 du I, après les mots : « ou un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin », sont ajoutés les mots : « ou le diplôme du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, ou un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond ».
2° Au 4 du II, les mots : « dans les cinq dernières années » sont supprimés.
Article 5 JORFARTI000023002019
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre
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