La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée des sports,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R. 653-17 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation,
Arrêtent :
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 JORFARTI000023023238
Une consultation générale des personnels en fonction est organisée afin d'élire les quatre représentants du personnel appelés à être membres du conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Cette consultation est organisée par le directeur général de l'établissement, qui fixe, par décision portée à la connaissance des personnels, la date du scrutin, et notamment l'heure limite de réception des votes, ainsi que les modalités pratiques du vote et des opérations de dépouillement.
TITRE II : ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES
Article 2 JORFARTI000023023239
Sont électeurs les agents en fonction au sein de l'établissement public, à l'exception des personnels sous statut militaire et des agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à six mois. La qualité d'électeur s'apprécie au jour de publication de la décision organisant le déroulement du scrutin.
Article 3 JORFARTI000023023240
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation et affichée dans les différents sites de l'établissement public au moins six semaines avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation par courrier adressé au directeur général dans les quinze jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur général statue sur ces réclamations dans un délai de huit jours.
Des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale peuvent être adressées dans les mêmes conditions au directeur général par toute personne ayant intérêt à agir.
TITRE III : CANDIDATURES
Article 4 JORFARTI000023023241
Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Sont éligibles et peuvent figurer sur les listes présentées par les organisations syndicales candidates les agents qui remplissent les conditions pour être électeur.
Si aucune de ces organisations ne se présente, ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin dans les mêmes conditions que celles prévues pour le premier scrutin, auquel toute organisation syndicale peut participer.
Article 5 JORFARTI000023023244
Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six semaines avant la date du scrutin.
L'acte de candidature peut mentionner le nom du délégué de liste habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dès que possible au sein de chaque site de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
TITRE IV : BUREAU DE VOTE
Article 6 JORFARTI000023023245
Un bureau de vote unique est institué auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Il est implanté sur le site d'Arnac-Pompadour.
La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote sont les suivants :
Le bureau de vote comprend :
― un président, qui est le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant ;
― un secrétaire et un assesseur désignés par le président ;
― ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale en présence.
Le bureau de vote constate le quorum le jour du déroulement du scrutin. A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
TITRE V : LE VOTE
Article 7 JORFARTI000023023246
Le vote a lieu à bulletin secret, sous enveloppe, au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité du nombre des suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les agents ne peuvent voter que par correspondance. Pour être pris en compte, l'envoi par correspondance doit parvenir, au plus tard, le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
Article 8 JORFARTI000023023247
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin. Le matériel de vote est envoyé quinze jours au moins avant la date du scrutin aux électeurs par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Le matériel de vote comprend : un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale candidate, la profession de foi rédigée par chacune d'entre elles, limitée à une feuille simple recto verso, une enveloppe vierge pour mettre le bulletin de vote, une enveloppe d'émargement et une enveloppe affranchie à l'adresse du bureau de vote.
Chaque électeur insère le bulletin de vote dans l'enveloppe vierge. Il place cette enveloppe vierge dans l'enveloppe d'émargement, sur laquelle il indique ses nom, prénom et affectation et appose sa signature. Ces deux enveloppes sont placées dans l'enveloppe d'envoi. L'adresse du bureau de vote, est inscrite sur cette enveloppe timbrée.
TITRE VI : DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN ET RESULTATS DU SCRUTIN
Article 9 JORFARTI000023023248
Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Recensement des votes et constat du quorum :
Après la clôture du scrutin, le secrétaire du bureau de vote, assisté de l'assesseur, procède au recensement des votes. Les enveloppes parvenues dans le délai prescrit sont comptabilisées et servent à établir le quorum. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint. La détermination de ce quorum est un préalable nécessaire au commencement des opérations de dépouillement.
Les enveloppes d'envoi sont ouvertes si le quorum est atteint. La liste électorale est émargée par le secrétaire du bureau de vote, qui ouvre ensuite les enveloppes d'émargement et dépose l'enveloppe vierge dans l'urne prévue.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes d'émargement sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou si le nom est illisible ;
― les enveloppes vierges portant une mention ou un signe distinctif.
b) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
― les bulletins non conformes au modèle prévu par le présent arrêté ;
― les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe vierge.
c) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de vote est établi par le président du bureau de vote.
d) Proclamation des résultats :
Le bureau de vote notifie les résultats de la consultation et les transmet au directeur général, qui proclame les résultats de l'ensemble de l'Institut français du cheval et de l'équitation le jour même par courrier aux organisations syndicales et par voie d'affichage.
Article 10 JORFARTI000023023249
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant les ministres chargés de l'agriculture et de la santé et des sports puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 11 JORFARTI000023023250
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
En fonction des résultats de la consultation, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports fixe le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales appelées à siéger au conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation ont droit.
Article 12 JORFARTI000023023251
L'arrêté du 9 février 2006 fixant les modalités de consultation des personnels en vue de la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux et l'arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Ecole nationale d'équitation sont abrogés.
Article 13 JORFARTI000023023253
Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 2010.
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin La secrétaire d'Etat chargée des sports, Rama Yade
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