Le Premier ministre,
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils, notamment son article 7,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000023032635
Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, nommés en qualité d'administrateurs civils stagiaires, suivent, conformément aux dispositions de l'article 7 du même décret, un cycle de perfectionnement d'une durée de cinq mois.
Article 2 JORFARTI000023032637
Le cycle de perfectionnement prévu à l'article 1er est organisé par l'Ecole nationale d'administration.
Article 3 JORFARTI000023032638
La formation dispensée pendant le cycle de perfectionnement comprend en alternance des périodes d'enseignement à l'école et des stages pratiques hors de l'école.
Article 4 JORFARTI000023032639
Les stagiaires ont l'obligation de consacrer l'intégralité de leur temps aux activités du cycle de perfectionnement.
SECTION 1 : ENSEIGNEMENTS
Article 5 JORFARTI000023032643
Les enseignements sont regroupés en modules thématiques organisés sous forme de conférences et de travaux, individuels ou collectifs, visant à développer les échanges entre participants au cycle et entre les élèves et stagiaires de l'ensemble des promotions présentes à l'école. Ces enseignements ont pour objectifs de :
1° Compléter les connaissances générales et professionnelles des participants, notamment par l'ouverture à de nouveaux domaines d'intérêt ;
2° Développer l'aptitude des intéressés à l'exercice de fonctions supérieures d'encadrement et d'animation.
Article 6 JORFARTI000023032644
Les participants du cycle de perfectionnement peuvent être dispensés de certains enseignements compte tenu de leur formation initiale ou de leurs acquis professionnels antérieurs.
SECTION 2 : STAGES
Article 7 JORFARTI000023032645
Les participants du cycle de perfectionnement accomplissent deux stages durant le cycle de perfectionnement :
1° Un premier stage d'une durée comprise entre six et huit semaines qui peut se dérouler dans une entreprise, une association reconnue d'utilité publique, une collectivité territoriale, un service déconcentré d'une administration de l'Etat ou un établissement public ;
2° Un second stage d'une durée comprise entre une et deux semaines, à vocation sociale. Ce stage peut se dérouler auprès d'une association, d'un organisme du secteur public ou privé ou d'une administration dont l'activité principale relève du secteur social.
Le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle de chacun de ces stages relèvent du directeur de l'Ecole nationale d'administration.
Article 8 JORFARTI000023032646
Chaque stagiaire adresse, à l'issue de chacun des stages, un rapport au directeur de l'Ecole nationale d'administration.
SECTION 3 : EVALUATION DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT
Article 9 JORFARTI000023032647
A l'issue du cycle de perfectionnement, chaque administrateur civil stagiaire participe à un entretien qui a pour objet d'évaluer avec lui le profit qu'il a tiré de ce cycle, compte tenu de son expérience et de ses perspectives professionnelles.
Article 10 JORFARTI000023032648
L'entretien prévu à l'article 9 du présent arrêté est conduit par trois personnes au moins, désignées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration, qui choisit parmi elles un président. L'une de ces personnes est issue d'un précédent cycle de perfectionnement des administrateurs civils recrutés au titre du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 16 novembre 1999 précité.
Article 11 JORFARTI000023032650
Le président mentionné à l'article précédent adresse chaque année au Premier ministre un rapport d'ensemble rédigé à partir des entretiens avec les stagiaires.
Article 12 JORFARTI000023032651
A l'issue du cycle de perfectionnement, le directeur de l'Ecole nationale d'administration adresse au Premier ministre une appréciation globale concernant chaque stagiaire.
Celle-ci peut être consultée sur leur demande par les membres de la commission administrative paritaire interministérielle du corps des administrateurs civils, chargée de donner un avis sur la titularisation des administrateurs civils recrutés au titre du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 16 novembre 1999 précité.
Article 13 JORFARTI000023032653
L'arrêté du 10 janvier 1990 portant application de l'article 8 du décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils et l'arrêté du 17 mars 2000 portant application de l'article 7 du décret 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils sont abrogés. Toutefois, leurs dispositions demeurent seules applicables aux administrateurs civils stagiaires nommés à la suite de leur inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2010.
Article 14 JORFARTI000023032655
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2010.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes
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