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Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 novembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 novembre 2010
NatureDécret
Signé le9 novembre 2010
Publié le13 novembre 2010
PublicationJORF n°0263 du 13 novembre 2010
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCB1011822D
IdentifiantJORFTEXT000023036671
RéférenceDécret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, JO du 13 novembre 2010, NOR IOCB1011822DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 modifié fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 modifié relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 28 avril 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 6 mai 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000023036689

Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien, de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe.

Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2 JORFARTI000023036691

I. ― Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l'environnement.

Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.

II. - Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.

Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l'élaboration de projets de travaux neufs ou d'entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques.

Ils peuvent également exercer des missions d'études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion de service ou d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d'un ingénieur.

Article 3 JORFARTI000023036692

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère technique en lien avec les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

SECTION 1 : TECHNICIEN

Article 4 JORFARTI000023036729

Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade de technicien interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du présent décret.

Article 5 JORFARTI000023036731

Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités ouvertes au titre de l'article 6 du présent décret.

Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou d'une place au moins.

Article 6 JORFARTI000023036733

Les concours mentionnés à l'article 5 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

1° Bâtiments, génie civil ;

2° Réseaux, voirie et infrastructures ;

3° Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ;

4° Aménagement urbain et développement durable ;

5° Déplacements, transports ;

6° Espaces verts et naturels ;

7° Ingénierie, informatique et systèmes d'information ;

8° Services et intervention techniques ;

9° Métiers du spectacle ;

10° Artisanat et métiers d'art.

Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Article 7 JORFARTI000023036734

Les recrutements opérés au titre du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 précité :

1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ;

3° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.

Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.

L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

SECTION 2 : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2E CLASSE

Article 8 JORFARTI000023036736

Les recrutements par voie de concours dans le grade de technicien principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 9 et 10.

Article 9 JORFARTI000023036738

Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités ouvertes au titre de l'article 10 du présent décret.

Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou d'une place au moins.

Article 10 JORFARTI000023036740

Les concours mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

1° Bâtiments, génie civil ;

2° Réseaux, voirie et infrastructures ;

3° Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ;

4° Aménagement urbain et développement durable ;

5° Déplacements, transports ;

6° Espaces verts et naturels

7° Ingénierie, informatique et systèmes d'information ;

8° Services et intervention techniques ;

9° Métiers du spectacle ;

10° Artisanat et métiers d'art.

Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Article 11 JORFARTI000023036741

Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 précité, après admission à un examen professionnel :

1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ou d'adjoint technique principal de 2e classe ;

3° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ou d'adjoint technique principal de 2e classe.

Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.

Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.

Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels.

L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

CHAPITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE

Article 12 JORFARTI000023036695

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 6 et 10 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont respectivement nommés technicien stagiaire et technicien principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 7 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont respectivement nommés technicien stagiaire et technicien principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du même décret.

Leur classement et leur titularisation interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du même décret.

Article 13 JORFARTI000023036697

Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées à l'article 12 ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 14 JORFARTI000023036699

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 15 JORFARTI000023036701

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 16 JORFARTI000023036703

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 17 JORFARTI000023036704

I. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

II. - L'avancement au grade de technicien principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.

III. - L'avancement au grade de technicien principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.

IV. - Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement de grade du cadre d'emplois des techniciens, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux.

CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Article 18 JORFARTI000023036708

Les contrôleurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-952 du 25 août 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil

Contrôleur de travaux en chef

Technicien principal
de 1re classe


8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

6e échelon :



― à partir d'un an et six mois

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

5e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de six mois

2e échelon :



― à partir d'un an et six mois

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée de six mois

1er échelon :



― à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

Contrôleur de travaux principal

Technicien principal
de 2e classe


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :



― à partir d'un an et six mois

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :



― à partir de deux ans

10e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :



― à partir d'un an et six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

8e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :



― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2e échelon :



― à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon :



― à partir d'un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

Contrôleur de travaux

Technicien


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :



― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 19 JORFARTI000023036710

Les techniciens supérieurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil

Technicien supérieur chef

Technicien principal
de 1re classe


8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :



― à partir de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

4e échelon :



― à partir de trois ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

― avant trois ans

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Technicien supérieur principal

Technicien principal
de 1re classe


2e échelon provisoire

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire :



― au-delà de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir d'un an et six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon :



― à partir d'un an

1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Sans ancienneté

Technicien supérieur

Technicien principal
de 2e classe


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois

― avant un an

5e échelon

1/2 ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an

2e échelon

Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 20 JORFARTI000023036712

Les fonctionnaires détachés dans leurs anciens cadres d'emplois de contrôleur territorial de travaux et de techniciens supérieurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont respectivement classés conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 18 et 19.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadres d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les cadres d'emplois et grade d'intégration.

Article 21 JORFARTI000023036713

I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux régi par le décret n° 95-952 du 25 août 1995, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien.

II. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien principal de 2e classe.

III. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ou des techniciens supérieurs territoriaux précités poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 22 JORFARTI000023036716

I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux régi par le décret n° 95-952 du 25 août 1995, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien du cadre d'emplois d'intégration.

II. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de 2e classe du cadre d'emplois d'intégration.

III. - Par dérogation aux dispositions du II, les agents titulaires du grade de contrôleur des travaux en chef conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de 1re classe du cadre d'emplois d'intégration.

Article 23 JORFARTI000023036719

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur territorial ou, le cas échéant, dans le grade de technicien supérieur territorial sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans les grades de technicien et technicien principal de 2e classe.

Article 24 JORFARTI000023036720

I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe.

II. - Les tableaux d'avancement aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, au grade de technicien principal de 1re classe.

III. - Les agents promus en application des alinéas précédents sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration.

Article 25 JORFARTI000023036722

Les fonctionnaires qui, dans leurs cadres d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de contrôleur territorial principal ou pour l'avancement au grade de technicien supérieur territorial chef conservent la possibilité d'être nommés respectivement au grade de technicien principal de 2e classe et au grade de technicien principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.

Les nominations ainsi prononcées s'imputent respectivement sur le nombre de nominations au grade de technicien principal de 2e classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du I de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé, et sur le nombre de nominations au grade de technicien principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du même décret.

Article 26 JORFARTI000023036724

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

SECTION 1 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 9 FEVRIER 1990

Article 27 JORFARTI000023036743

L'article 8 du décret du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 1° du I, les mots : « des techniciens supérieurs territoriaux et ceux du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux » sont remplacés par les mots : « des techniciens territoriaux » ;

2° Au 2° du I, les mots : « des techniciens supérieurs territoriaux âgés, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quarante ans au moins et » sont remplacés par les mots : « des techniciens territoriaux » ;

3° Le premier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° du a de l'article 6 les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou de 1re classe. »

SECTION 2 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 14 SEPTEMBRE 1995

Article 28 JORFARTI000023036750

I.-Au 1° de l'article 4 du décret du 14 septembre 1995 susvisé, les mots : « contrôleurs et contrôleurs principaux de travaux » sont remplacés par le mot : « techniciens ».

II.-Au 1° de l'article 5 du même décret, les mots : « techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs chefs, contrôleurs des travaux en chefs » sont remplacés par les mots : « techniciens principaux de 2e classe et techniciens principaux de 1re classe ».

III.-Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

SECTION 3 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 30 DECEMBRE 2005

Article 29 JORFARTI000023036755

Aux tableaux de correspondance figurant aux I, II, III, IV et V de l'annexe au décret du 30 décembre 2005 susvisé, à la colonne relative aux grades du cadre d'emplois d'accueil de la fonction publique territoriale :

1° Les mots : « technicien supérieur territorial en chef », « technicien supérieur territorial principal », « technicien supérieur territorial principal, 8e et 9e échelons provisoires » et « contrôleur territorial de travaux en chef » sont remplacés par les mots : « technicien territorial principal de 1re classe » ;

2° Les mots : « technicien supérieur territorial » et « contrôleur territorial principal » sont remplacés par les mots : « technicien territorial principal de 2e classe » ;

3° Les mots : « contrôleur territorial de travaux » sont remplacés par les mots « technicien territorial ».

SECTION 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 30 JORFARTI000023036760

A l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé, il est inséré la mention suivante : « techniciens territoriaux ».

Article 31 JORFARTI000023036763

Le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux et le décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier des contrôleurs territoriaux de travaux sont abrogés.

Article 32 JORFARTI000023036808

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 33 JORFARTI000023036810

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023036671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).