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Décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 novembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 novembre 2010
NatureDécret
Signé le12 novembre 2010
Publié le16 novembre 2010
PublicationJORF n°0265 du 16 novembre 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVO1019693D
IdentifiantJORFTEXT000023081203
RéférenceDécret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines, JO du 16 novembre 2010, NOR DEVO1019693DLégifrance →

Public concerné : exploitants de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux (catégorie M). Objet : mise en œuvre d'un dispositif de garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines pour celles qui présentent des risques géotechniques majeurs. Entrée en vigueur : immédiate pour les nouvelles demandes et au 1er mai 2014 pour les mines existantes à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Notice : ce projet de décret vise à préciser, pour les mines de la catégorie M et présentant des risques majeurs d'effondrement de terrils ou de rupture de digues pour des zones occupées voisines, les garanties financières à constituer avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation. Les montants des garanties financières à constituer doivent permettre la réhabilitation et la remise en état des zones occupées qui auraient été touchées par des effondrements de terrils ou des ruptures de digues de déchets miniers. Références : sans objet. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ;

Vu le code minier, notamment les articles 68-2, 83, 83-1 et 141 ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023081209

Avant l'ouverture des travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine comportant une installation mentionnée à l'article 83-1 du code minier, l'exploitant adresse au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé des mines.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :

a) Surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'exploitation de la mine lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue ;

b) Intervention en cas d'effondrement de terrils ou de rupture de digues constitués de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur ;

c) Les mesures de remise en état du site après la fin des travaux d'exploitation.

Les garanties financières résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance.

Trois mois au moins avant l'échéance des garanties financières, l'exploitant mentionné au premier alinéa adresse au préfet un document attestant de leur renouvellement.

Article 2 JORFARTI000023081214

I. ― Le montant des garanties financières peut être modifié par une décision complémentaire prise dans les formes des autorisations mentionnées aux articles 68-2 et 83 du code minier. La décision complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de communiquer au préfet, dans un délai fixé par la même décision, un document attestant de la constitution de garanties financières au niveau prescrit.

II. ― Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article 16 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique, par un tiers expert, des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.

Les décisions prises en application de l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du garant par le préfet.

Article 3 JORFARTI000023081217

Le préfet met en œuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 83-1 du code minier, après intervention des mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 79 du code minier, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.

Les mesures prises en application du deuxième alinéa de l'article 79 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet.

Article 4 JORFARTI000023081223

Les mines comportant une installation mentionnée à l'article 83-1 du code minier, dont l'ouverture des travaux de recherche ou d'exploitation avait déjà eu lieu à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard le 1er mai 2014.

Article 5 JORFARTI000023081226

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, Chantal Jouanno

Textes cités liens · DILA4

Code minier (V)
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Code de l'environnement - art. D181-15-3 bis (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023081203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).