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Décret n° 2010-1418 du 12 novembre 2010 relatif à la transmission par voie électronique des actes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public soumis au contrôle de légalité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 novembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 novembre 2010
NatureDécret
Signé le12 novembre 2010
Publié le16 novembre 2010
PublicationJORF n°0265 du 16 novembre 2010
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer
NOROMEO1021071D
IdentifiantJORFTEXT000023087060
RéférenceDécret n° 2010-1418 du 12 novembre 2010 relatif à la transmission par voie électronique des actes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public soumis au contrôle de légalité, JO du 16 novembre 2010, NOR OMEO1021071DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 204 et 204-1 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 31 août 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGRES DE LA NOUVELLE CALEDONIE

Article 1 JORFARTI000023087067

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés au A du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.

Article 2 JORFARTI000023087069

Le cahier des charges mentionné à l'article 1er définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :

a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;

b) Aux normes des échanges de données ;

c) A la sécurisation de ces échanges ;

d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;

e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

Article 3 JORFARTI000023087070

Le président du congrès signe avec le haut-commissaire une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :

a) La date de raccordement du congrès de la Nouvelle-Calédonie à la chaîne de télétransmission ;

b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

c) Les engagements respectifs du président du congrès et du haut-commissaire pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;

d) La possibilité, pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.

Article 4 JORFARTI000023087071

Le haut-commissaire peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er.

Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite au congrès de la Nouvelle-Calédonie qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE

Article 5 JORFARTI000023087072

Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au B du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du gouvernement ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU SENAT COUTUMIER DE LA NOUVELLE CALEDONIE

Article 6 JORFARTI000023087076

Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du sénat coutumier mentionnés au C du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « le sénat coutumier » et « le président du sénat coutumier ».

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE CALEDONIE

Article 7 JORFARTI000023087080

Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au D du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « l'assemblée de province » et « le président de l'assemblée de province ».

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DES PROVINCES

Article 8 JORFARTI000023087084

Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces soumis au contrôle de légalité.

Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « l'établissement public » ou, selon le cas, « le groupement d'intérêt public » et « l'organe exécutif de l'établissement public » ou, selon le cas, « l'organe exécutif du groupement d'intérêt public ».

Article 9 JORFARTI000023087087

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux

Textes cités liens · DILA3

loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023087060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).