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Décret n° 2010-1329 du 8 novembre 2010 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 novembre 2010
NatureDécret
Signé le8 novembre 2010
Publié le9 novembre 2010
PublicationJORF n°0260 du 9 novembre 2010
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRG1025638D
IdentifiantJORFTEXT000023108361
RéférenceDécret n° 2010-1329 du 8 novembre 2010 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, JO du 9 novembre 2010, NOR AGRG1025638DLégifrance →

Publics concernés : fournisseurs de plantes fruitières ou de matériels de multiplication des plantes fruitières, arboriculteurs. Objet : modification de la réglementation applicable à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. Entrée en vigueur : 30 septembre 2012. Notice : la directive 2008/90/CE du 29 septembre 2008 conduit à modifier la réglementation interne applicable à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières ainsi que celle des plantes fruitières destinées à la production. La directive conduit en particulier à substituer un dispositif de simple enregistrement des fournisseurs à la procédure d'agrément antérieure. Elle permet également d'admettre certaines variétés ne répondant pas aux conditions d'inscription au catalogue officiel. Le décret reprend, à des fins de lisibilité, l'ensemble de la réglementation et l'insère dans le code rural et de la pêche maritime. Référence : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;

Vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V de son livre II et le titre VI de son livre VI ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu le décret n° 94-510 modifié du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 18 octobre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023108369

Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Dans le titre de la section 3, les mots : « et des plantes fruitières » sont supprimés ; 2° Le chapitre est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits « Art. R. 661-37. - La présente section détermine, en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, les conditions de commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières des genres et espèces énumérés en annexe, ainsi qu'à leurs hybrides à l'exception des matériels et plantes exclusivement destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne. Ses dispositions s'appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces que ceux énumérés en annexe, ou de leurs hybrides si des matériels issus de genres ou d'espèces énumérés à cette annexe ou d'un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux. « Cette annexe est révisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, dans la mesure où la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits l'exige ou le permet.

Article (sans numéro) JORFARTI000023108374

« A N N E X E

« LISTE DES PLANTES FRUITIÈRES

« Castanea sativa Mill.

« Citrus L.

« Corylus avellana L.

« Cydonia oblonga Mill.

« Ficus carica L.

« Fortunella Swingle.

« Fragaria L.

« Juglans regia L.

« Malus Mill.

« Olea europaea L.

« Pistacia vera L.

« Poncirus Raf.

« Prunus amygdalus (L.) Batsch.

« Prunus armeniaca Lindley.

« Prunus avium L.

« Prunus cerasus L.

« Prunus domestica L.

« Prunus persica (L.) Batsch.

« Prunus salicina Lindley.

« Pyrus L.

« Ribes L.

« Rubus L.

« Vaccinium L.

« Art. R. 661-38. - Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles figurant à l'article 2 de la directive n° 2008/90 du Conseil du 29 septembre 2008.

« Art. R. 661-39. - I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés qu'à condition :

« 1° En ce qui concerne les matériels de multiplication, d'être certifiés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés ou de satisfaire aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC ;

« 2° En ce qui concerne les plantes fruitières, d'être certifiées en tant que matériels certifiés ou de remplir les conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.

« II. ― Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser la commercialisation, sur le territoire national, de quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du présent article :

« a) En vue d'essais ou à des fins scientifiques ;

« b) En vue de travaux de sélection ;

« c) Ou afin de contribuer à la préservation de la diversité génétique.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées précise les conditions de délivrance de cette autorisation, notamment les quantités de matériels autorisés en application, le cas échéant, des mesures prises par la Commission européenne.

« III. ― Les plantes fruitières ou les matériels de multiplication dont les produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

« Art. R. 661-40. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris le cas échéant pour l'application des mesures prises par la Commission européenne, en application de l'article 4 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, définit, pour chaque genre et espèce, les règles relatives :

« 1° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, notamment celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l'état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal ;

« 2° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité telles que, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, et, notamment, les caractéristiques pomologiques pertinentes, à l'état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d'essai appliquées, aux systèmes de multiplication utilisés et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal ;

« 3° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés en annexe ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce énuméré en annexe ou de leurs hybrides.

« Art. R. 661-41. - La certification des matériels de multiplication fruitiers est réalisée par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 661-42. - Tout fournisseur est enregistré auprès des organismes désignés en application de l'article R. 661-41 pour chacune des activités qu'il exerce dans le champ de la présente section. Il lui est délivré récépissé de cet enregistrement.

« Les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

« Art. R. 661-43. - Tout fournisseur effectuant la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières est tenu :

« 1° D'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels grâce à une procédure de contrôle de la qualité de sa production ;

« 2° De conserver des informations relatives à la surveillance mentionnée au 1° ;

« 3° De prélever, si nécessaire, des échantillons à analyser dans un laboratoire ;

« 4° De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;

« 5° En cas d'apparition, dans ses installations, d'un organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3 du présent code ou mentionné dans l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 661-40, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions, de le signaler sans retard à l'organisme mentionné à l'article R. 661-41, nonobstant les obligations de signalement prévues au 3 de l'article L. 251-6 du présent code ;

« 6° De tenir un registre des opérations d'achat, de vente et de livraison des plantes ou des matériels de multiplication et de le conserver pendant au moins trois ans.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

« Art. R. 661-44. - I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

« II. ― Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au I sont :

« a) Protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ; ou

« b) Inscrites au catalogue officiel mentionné à l'article R. 661-45 ; ou

« c) De connaissance commune au sens de l'article 7 de la directive n° 2008/90.

« III. ― Il peut être fait référence aux variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45.

« Art. R. 661-45. - I. ― Le ministre chargé de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés en tant que matériel de multiplication ou plante fruitière initial, de base ou certifié.

« II. ― Pour être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article, les variétés doivent faire l'objet d'une description officielle, fondée sur les protocoles de l'Office communautaire des variétés végétales ou, à défaut, sur les lignes directrices de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

« Sous réserve des conditions édictées par la Commission européenne en application de l'article 7 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions que doivent remplir les personnes qui demandent l'inscription de variétés au catalogue et les conditions d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique ainsi que les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour être inscrites ainsi que les modalités selon lesquelles ces variétés doivent être expérimentées.

« Lors du dépôt de la demande d'inscription d'une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de l'Union européenne et préciser la suite réservée à cette demande.

« III. ― Toutefois, les variétés commercialisées avant le 30 septembre 2012 sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au I, à condition qu'elles aient une description officiellement reconnue.

« IV. ― Dans le cas des plantes fruitières et les matériels de multiplication dont les produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 susmentionné ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement, la variété concernée n'est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

« V. ― Le catalogue peut comporter des listes particulières, notamment une liste des variétés sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que ces variétés aient une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC, conformément à l'article R. 661-39, sur le territoire national et qu'ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l'étiquette ou dans le document accompagnant le matériel de multiplication.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, précise les conditions d'inscription sur ces listes particulières notamment au regard de l'usage final des variétés concernées.

« Art. R. 661-46. - I. ― Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.

« II. ― Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine de ses différents composants.

« Art. R. 661-47. - I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots comportant plusieurs exemplaires d'un même produit et identifiables par l'homogénéité de leur composition et de leur origine et s'ils portent une étiquette précisant qu'ils sont :

« a) Soit qualifiés comme matériel CAC et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article R. 661-40. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document ;

« b) Soit qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l'organisme mentionné à l'article R. 661-41 conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article R. 661-40.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les modalités particulières d'étiquetage ou d'emballage.

« II. ― Dans le cas de la fourniture de ces plantes et matériels de multiplication par le détaillant à un utilisateur final non professionnel, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit selon des modalités précisées par l'arrêté conjoint mentionné au I du présent article.

« III. ― Dans le cas d'un matériel de multiplication ou d'une plante fruitière d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l'accompagne en vertu des dispositions de la présente section indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.

« Art. R. 661-48. - En application de la décision de la Commission européenne prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation définit les matériels produits dans les pays tiers présentant des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans l'Union européenne et conformes aux dispositions de la directive. Ces matériels peuvent être commercialisés sur le territoire national.

« Art. R. 661-49. - Dans l'attente de la décision de la Commission mentionnée à l'article R. 661-48, est autorisée sur le territoire national la commercialisation de tout matériel de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières importés d'un pays tiers et commercialisés par un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la décision prise par ledit Etat membre en vertu du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée.

« Art. R. 661-50. - Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et des dispositions prises pour leur application est assuré par les agents énoncés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de ce code.

« Art. R. 661-51. - Les articles R. 661-37 à R. 661-50 entrent en vigueur le 30 septembre 2012.

« Jusqu'au 31 décembre 2018, les matériels de multiplication et les plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour être certifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2018 peuvent être commercialisés. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence à l'article 21 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée sur l'étiquette ou dans le document accompagnant ces matériels de multiplication et plantes fruitières. Au-delà du 31 décembre 2018, les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente section. »

Article 2 JORFARTI000023108381

Le décret du 23 juin 1994 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes » sont remplacés par les mots : « et de leurs matériels de multiplication » ;

2° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont soumis aux dispositions du présent décret les jeunes plants de légumes et leurs matériels de multiplication, commercialisés, qui figurent à l'annexe du présent décret, annexe qui peut être révisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « Les semences, à l'exception des semences, de légumes, les parties de plantes et tout matériel végétal destiné à la multiplication ou à la production de ces plantes... » sont remplacés par les mots : « Les parties de plantes et tout matériel végétal destiné à la multiplication ou à la production de ces plantes, à l'exception des semences,... » ;

3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les jeunes plants de légumes et leurs matériels de multiplication doivent être inscrits au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées sauf s'il n'existe pas pour l'espèce considérée de liste de variétés au catalogue. » ;

4° Le cinquième alinéa de l'article 3 est supprimé ;

5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 sont supprimés ;

6° L'annexe II est supprimée.

Article 3 JORFARTI000023108395

Le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 portant création et organisation du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières est abrogé.

Article 4 JORFARTI000023108411

Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 30 septembre 2012.

Article 5 JORFARTI000023108413

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

Textes cités liens · DILA5

Code de la consommation (V)
code rural

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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