Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, et notamment son article 91 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1993 fixant les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000023161064
Au dixième alinéa de l'arrêté du 8 décembre 1993 susvisé, après les mots : « par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel » sont ajoutés les mots : « ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ».
Article 2 JORFARTI000023161066
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau, L. Vallée
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