Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-6-8, L. 641-5 et D. 641-6 ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section interprofessionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 17 décembre 2009,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000023217549
Il est ajouté un article 3.12 ainsi rédigé :
« Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. »
Article 2 JORFARTI000023217553
A l'article 3.16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le nombre de points acquis est inférieur à 2, la pension est liquidée par un versement forfaitaire unique égal à dix fois ce montant. »
Article 3 JORFARTI000023217555
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J.-L. Rey
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Code de la sécurité sociale. (V)