Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-1526 du 8 décembre 2010 modifiant le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 décembre 2010
NatureDécret
Signé le8 décembre 2010
Publié le11 décembre 2010
PublicationJORF n°0287 du 11 décembre 2010
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
NORMENH0925886D
IdentifiantJORFTEXT000023217567
RéférenceDécret n° 2010-1526 du 8 décembre 2010 modifiant le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré, JO du 11 décembre 2010, NOR MENH0925886DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié relatif aux dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 16 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023217575

Dans l'intitulé du décret du 7 mars 1991 susvisé, le mot : « moniteur » est remplacé par les mots : « doctorant contractuel » et les mots : « de certains corps de personnels enseignants du second degré » sont remplacés par les mots : « du ministre de l'éducation nationale ».

Article 2 JORFARTI000023217578

L'article 1er du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, les professeurs de lycée professionnel stagiaires et les professeurs des écoles stagiaires peuvent bénéficier sur leur demande d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou celles de doctorant contractuel régies respectivement par le décret du 7 mai 1988 susvisé et le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le congé ne peut être accordé qu'aux doctorants contractuels qui exercent un service d'enseignement. » ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « moniteur » est remplacé par les mots : « doctorant contractuel » et les mots : « dans le premier cas et trois ans dans le second » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000023217584

A l'article 2 du même décret, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont réputés avoir été accomplis pour leur totalité, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire.

« Les services d'enseignement accomplis, pendant la durée du congé, en qualité de doctorant contractuel sont pris en compte, à l'exclusion des heures de cours, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire, à condition qu'ils équivalent au moins à 128 heures de travaux dirigés ou pratiques. »

Article 4 JORFARTI000023217586

L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'avancement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles, les services d'enseignement accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de doctorant contractuel sont pris en compte selon les modalités suivantes : » ;

2° Aux 2° et 3°, les mots : « moniteur » et : « moniteurs » sont remplacés respectivement par les mots : « doctorant contractuel » et : « doctorants contractuels » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 5 JORFARTI000023217591

Les professeurs stagiaires qui ont obtenu un congé sans traitement pour exercer les fonctions de moniteur de l'enseignement supérieur antérieurement à la publication du présent décret en conservent le bénéfice pour la durée de leur engagement restant à courir. Leur situation demeure régie par les dispositions du décret du 7 mars 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 6 JORFARTI000023217593

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023217567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).