Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en date du 27 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 JORFARTI000023269337
L'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Aux a et b du 1°, les mots : « , à la date de clôture des registres d'inscription, » sont supprimés ;
3° Au c du 2°, les mots : « établissements publics d'enseignement » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat » et les mots : « la date de clôture des inscriptions » sont remplacés par les mots : « la date de publication des résultats d'admissibilité » ;
4° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
« L'ensemble des candidats doit justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics ; » ;
5° Après le d du 2°, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents. » ;
6° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours. » ;
7° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
« Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne et du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
« Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
Article 2 JORFARTI000023269344
L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les conseillers principaux d'éducation bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.
« L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale. » ;
2° Au septième alinéa devenu le neuvième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».
Article 3 JORFARTI000023269348
Le troisième alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum des conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
Article 4 JORFARTI000023269351
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Pour l'application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe. »
Article 5 JORFARTI000023269353
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent. »
Article 6 JORFARTI000023269355
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation.L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers principaux d'éducation. »
Article 7 JORFARTI000023269357
A l'article 18-2 du même décret, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « trois années ».
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 8 JORFARTI000023269359
I. ― Les dispositions du présent décret relatives au certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et au certificat informatique et internet s'appliquent aux candidats reçus aux concours à partir de la session 2012.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret du 24 janvier 1990 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, les personnels appartenant à d'autres corps enseignants ou d'éducation que ceux mentionnés à l'article 17 du même décret dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret et remplissant les mêmes conditions de titre ou diplôme peuvent être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole jusqu'au 1er septembre 2016.
III. - La date limite de dépôt des dossiers d'inscription aux concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole organisés au titre de l'année 2011, fixée initialement au 22 novembre 2010 est reportée à une date fixée au 15e jour après la date de publication du présent décret.
Article 9 JORFARTI000023269361
Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur au 1er septembre 2010.
Article 10 JORFARTI000023269363
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron
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