Article 1 JORFARTI000023269418
A l'article 5 du décret du 3 août 1992 susvisé, après les mots : « stage d'une année », sont insérés les mots : « évalué dans les conditions prévues à l'article 23 ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emploi ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en date du 27 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A l'article 5 du décret du 3 août 1992 susvisé, après les mots : « stage d'une année », sont insérés les mots : « évalué dans les conditions prévues à l'article 23 ».
Aux 1° et 2° du I de l'article 6 du même décret, les mots : « la date de clôture des registres d'inscription » sont remplacés par les mots : « la date de publication des résultats d'admissibilité ».
L'article 7 du même décretest modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 2°, les mots : « établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat » et les mots : « la date de clôture des inscriptions » sont remplacés par les mots : « la date de publication des résultats d'admissibilité ».
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ; ».
3° Après le 3°, est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents. »
4° Après le cinquième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité. »
Au deuxième alinéa de l'article 7-1 du même décret, les mots : « la date de clôture des registres d'inscription » sont remplacés par les mots : « la date de publication des résultats d'admissibilité ».
Après l'article 7-1 du même décret, est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2.-Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
« Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne et du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
« Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
A l'article 8 du même décret, après les mots : « stage d'une année », sont insérés les mots : « évalué dans les conditions prévues à l'article 23 ».
Aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 du même décret, les mots : « la date de clôture des registres d'inscription » sont remplacés par les mots : « la date de publication des résultats d'admissibilité ».
L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 2°, les mots : « établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat » et les mots : « la date de clôture des registres d'inscription » sont remplacés par les mots : « la date de publication des résultats d'admissibilité » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics et remplir l'une des deux conditions mentionnées au a ou au b du 1° du présent article ; »
3° Après le 4°, sont insérées les dispositions suivantes :
« 5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.
« Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité. »
Au premier alinéa de l'article 10-1 du même décret, les mots : « la date de clôture des registres d'inscription » sont remplacés par les mots : « la date de publication des résultats d'admissibilité ».
Après l'article 10-1 du même décret, est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2.-Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 9 ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
« Pour être titularisés, les autres candidats au concours externe et les candidats au concours interne et au troisième concours ayant subi avec succès les épreuves de ces concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
« Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
L'article 30 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.
« L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale. » ;
2° Au deuxième alinéa devenu le quatrième alinéa, les mots : « au concours externe » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 10 » ;
3° Aux septième et huitième alinéas devenus les neuvième et dixième alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils bénéficient lors de leur classement d'une bonification d'ancienneté d'un an. »
L'article 33 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole ou depuis leur détachement en cette même qualité. » sont supprimés.
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum de professeurs certifiés de l'enseignement agricole pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
A l'article 37-2 du même décret, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « trois années ».
L'article 38 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38.-Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.
« Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. »
L'article 39 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39.-Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent. »
L'article 40 du même décret est abrogé.
I. ― Les dispositions du présent décret relatives au certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et au certificat informatique et internet s'appliquent aux candidats reçus aux concours à partir de la session 2012.
II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 38 du décret du 3 août 1992 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 14 du présent décret, les personnels appartenant à d'autres corps enseignants ou d'éducation que ceux mentionnés à l'article 39 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret et remplissant les mêmes conditions de titre ou diplôme peuvent être détachés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole jusqu'au 1er septembre 2016.
III. - La date limite de dépôt des dossiers d'inscription aux concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole organisés au titre de l'année 2011, fixée initialement au 22 novembre 2010, est reportée à une date fixée au quinzième jour après la date de publication du présent décret.
Les dispositions de l'article 11 du présent décret entrent en vigueur au 1er septembre 2010.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.