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Décret n° 2010-1637 du 23 décembre 2010 modifiant le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2010
NatureDécret
Signé le23 décembre 2010
Publié le28 décembre 2010
PublicationJORF n°0300 du 28 décembre 2010
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSB1026976D
IdentifiantJORFTEXT000023305161
RéférenceDécret n° 2010-1637 du 23 décembre 2010 modifiant le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature, JO du 28 décembre 2010, NOR JUSB1026976DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la Constitution, notamment son article 65 ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée relative au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023305165

Le décret du 9 mars 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000023305166

I. ― Aux articles 6, 25, 30-1, 31-1, 33, 39 et dans l'intitulé du titre II, après les mots : « secrétaire » ou « secrétariat », le mot : « administratif » est remplacé par le mot : « général ».

II. ― Au quatrième alinéa de l'article 33, après le mot : « secrétaires », le mot : « administratifs » est remplacé par le mot : « généraux ».

Article 3 JORFARTI000023305169

L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32.-Au plus tard dans les huit jours qui suivent l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour font connaître au Président de la République le nom du magistrat qu'ils proposent pour la nomination aux fonctions de secrétaire général du conseil supérieur. »

Article 4 JORFARTI000023305171

L'article 33 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier président de la Cour de cassation est ordonnateur secondaire des dépenses du conseil supérieur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ou à tout agent affecté au secrétariat général. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 5 JORFARTI000023305174

L'article 35est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35.-L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.

« L'ordre du jour des séances au cours desquelles sont examinées les propositions de nominations formulées par le ministre de la justice est arrêté huit jours avant la date à laquelle elles se tiennent. Le président de chaque formation inscrit à l'ordre du jour de chacune de ces séances les propositions de nomination transmises à cette fin par le ministre de la justice. Le président peut, à la demande du ministre de la justice, retirer de l'ordre du jour une ou plusieurs de ses propositions.

« Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur. »

Article 6 JORFARTI000023305176

L'article 36est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36.-Chaque formation du conseil supérieur peut, pour préparer ses travaux, se réunir à l'initiative de son président qui peut inviter le directeur des services judiciaires ou toutes personnes dont la présence lui paraît nécessaire à assister à ces réunions. »

Article 7 JORFARTI000023305178

Au premier alinéa de l'article 38, le mot : « intéressés » est remplacé par les mots : « figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 17 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée ».

Article 8 JORFARTI000023305181

Après l'article 38, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - Dans les cas visés aux articles 37 et 38, les dossiers des magistrats, lorsqu'ils sont disponibles sous forme dématérialisée, sont consultés par les membres du conseil supérieur par voie électronique. »

Article 9 JORFARTI000023305184

L'article 39 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il participe à une séance, le ministre de la justice peut se faire accompagner par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter par le directeur des services judiciaires. » ;

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande d'un de ses membres, chaque formation du conseil supérieur délibère par vote à bulletins secrets. »

Article 10 JORFARTI000023305187

Il est inséré, au début du sous-titre II du titre III, un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1.-Les plaintes que les justiciables adressent au Conseil supérieur de la magistrature sont réparties entre les commissions mentionnées à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par le président de chaque formation.

« Le président de chaque commission d'admission des requêtes fixe l'ordre du jour de ses séances et convoque ses membres. Il préside les séances et organise les débats.

« Le procès-verbal des séances est arrêté par le président de la commission, conservé par le secrétaire général du conseil supérieur et envoyé en copie au ministre de la justice. »

Article 11 JORFARTI000023305189

L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 40.-En matière disciplinaire, le conseil supérieur se réunit à la Cour de cassation ou à son siège. »

Article 12 JORFARTI000023305191

Au premier alinéa de l'article 41, après le mot : « séances » sont ajoutés les mots : « du conseil supérieur » et les mots : « au Président de la République et » sont supprimés.

Article 13 JORFARTI000023305193

A l'article 42, il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque la commission d'admission des requêtes a renvoyé l'examen de la plainte du justiciable au conseil de discipline ou à la formation du conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, dans les conditions définies aux articles 50-3 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »

Article 14 JORFARTI000023305196

Le premier alinéa de l'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance au siège du Conseil supérieur de la magistrature des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Lorsque le magistrat cité est assisté de plusieurs conseils, il désigne celui auquel les pièces et convocations sont transmises. »

Article 15 JORFARTI000023305199

L'article 44 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « secrétaire », sont insérés les mots : « général du Conseil supérieur de la magistrature ».

Article 16 JORFARTI000023305202

Jusqu'à sa première réunion dans sa composition issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément au décret du 9 mars 1994 susvisé dans sa version antérieure au présent décret.

Article 17 JORFARTI000023305205

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier

Textes cités liens · DILA4

loi organique n° 94-100 du 5 février 1994

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023305161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).