Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2010
NatureArrêté
Signé le9 décembre 2010
Publié le29 décembre 2010
PublicationJORF n°0301 du 29 décembre 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVP1028914A
IdentifiantJORFTEXT000023310961
RéférenceArrêté du 9 décembre 2010 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, JO du 29 décembre 2010, NOR DEVP1028914ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE précitée ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5331-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu le code des ports maritimes (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;

Vu l'avis n° 2010-AV-0098 de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 26 octobre 2010 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 11 octobre 2010,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000023310965

Le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― Au chapitre Ier, dans la rubrique « Conventions et recueils applicables », les mots : « Recueil BC : par recueil BC, on entend le recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac et ses amendements en vigueur. » sont remplacés par les mots : « Code IMSBC : par code IMSBC, on entend le code maritime international des cargaisons solides en vrac en vigueur. »

II. ― Au chapitre Ier, dans la sous-rubrique « Autorité portuaire » de la rubrique « Définitions », les mots : « au premier alinéa de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5331-5 du code des transports ».

III. ― Au chapitre Ier, dans la sous-rubrique « Autorité investie du pouvoir de police portuaire » de la rubrique « Définitions », les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5331-6 du code des transports ».

IV. ― Au chapitre Ier, dans la sous-rubrique « Bateau » de la rubrique « Définitions », les mots : « On entend par bateau tout bâtiment de quelque type que ce soit qui n'est pas employé normalement à la navigation maritime. Cette dénomination comprend en particulier les bâtiments employés pour la navigation intérieure. »

sont remplacés par les mots :

« On entend par bateau tout moyen de transport flottant qui n'est pas employé normalement à la navigation maritime. Cette dénomination comprend en particulier les moyens de transport flottants employés pour la navigation intérieure. »

V. ― Au chapitre Ier, après la sous-rubrique « Bateau » de la rubrique « Définitions », il est inséré la sous-rubrique suivante :

« Capitainerie

Telle que définie à l'article R. 301-6 du code des ports maritimes, la capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers. »

VI. ― Au chapitre Ier, dans la sous rubrique « Engins de transport » de la rubrique « Définitions », les mots :

« On entend par engin de transport un véhicule à marchandises pour le transport routier, un wagon de marchandises pour le transport ferroviaire, un conteneur, un véhicule-citerne routier, un wagon-citerne ou une citerne mobile. »

sont remplacés par les mots :

« On entend par engin de transport un véhicule-citerne, un véhicule routier de transport de marchandises, un wagon-citerne, un wagon de marchandises, un conteneur multimodal, un conteneur-citerne, une citerne mobile multimodale ou un conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM). »

VII. ― Au chapitre Ier, dans la sous-rubrique « Marchandises dangereuses » de la rubrique « Définitions », les mots : « recueil BC » sont remplacés par les mots : « Code IMSBC ».

VIII. ― Au chapitre Ier, dans la sous-rubrique « Navire » de la rubrique « Définitions », les mots :

« On entend par navire tout bâtiment de mer de quelque type que ce soit employé normalement à la navigation maritime et soumis par cela même aux règlements de cette navigation. »

sont remplacés par les mots :

« On entend par navire tout moyen de transport flottant employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation. »

IX. ― Au chapitre Ier, après la sous-rubrique « Poste spécialisé » de la rubrique « Définitions », il est inséré la sous-rubrique suivante :

« Service régulier

Par service régulier, on entend une série de traversées organisées de façon à desservir deux mêmes ports ou davantage, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable. »

X. ― Au 11-1-1 :

― les mots : « des conventions internationales suivantes » sont remplacés par les mots : « des textes suivants » ;

― il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ― les dispositions applicables de la division 411 et de la division 423 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires qui complètent le code IMDG et le code IMSBC respectivement. »

XI. ― Au 11-2-1, les mots : « Le code des ports maritimes, notamment le livre III relatif à la police des ports » sont remplacés par les mots : « Le code des transports et le code des ports maritimes (partie réglementaire) ».

XII. ― Le 11-2-3-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11-2-3-3. Lorsque le préfet fixe, au vu de l'étude de dangers et conformément à l'article L. 551-3 du code de l'environnement, des règles d'aménagement et d'exploitation entrant dans le champ d'application du règlement local en vertu du présent règlement, celles-ci sont incluses dans le règlement local. »

XIII. ― Aux 21-1-1, 21-1-2, au premier alinéa du 21-1-3 et au 112-1, les mots : « l'autorité investie du pouvoir de police portuaire » sont remplacés par les mots : « la capitainerie ».

XIV. ― Le cinquième alinéa de l'article 21-1-1 est supprimé.

XV. ― Après l'article 21-1-1, il est ajouté un article 21-1-1-1 ainsi rédigé :

« 21-1-1-1. Arrivée et départ par voie maritime. ― Exemptions

La capitainerie du port de départ peut exempter les services réguliers entre des ports situés sur le territoire national des dispositions en matière de déclaration figurant au 21-1-1 du présent règlement sous réserve :

1. Que les navires concernés soient des navires rouliers ;

2. Que la compagnie exploitant ces services réguliers établisse et tienne à jour une liste de navires concernés et la transmette lors de la demande d'exemption ainsi que lors de toute révision aux capitaineries des autres ports concernés ;

3. Que pour chaque voyage effectué dans le cadre de l'exemption délivrée, les informations prévues au 21-1-1 du présent règlement soient tenues à la disposition des capitaineries des ports concernés. A cet effet, la compagnie établit un système interne qui garantit, 24 heures sur 24, la transmission sous forme électronique et sans délai de ces informations aux capitaineries des ports concernés ;

4. Que toute différence par rapport à l'heure d'arrivée probable au port de destination ou à la station de pilotage égale ou supérieure à trois heures soit notifiée à la capitainerie du port de destination ;

5. Que le service régulier soit prévu pour être assuré pendant une période minimale d'un mois ;

6. Que les voyages effectués soient d'une durée maximale de trois heures ;

7. Que tout navire qui effectue un voyage dans le cadre de l'exemption délivrée ne transporte pas de matières radioactives de la classe 7.

Pour les services réguliers internationaux, la capitainerie du ou des ports concernés peut exempter les services réguliers des dispositions en matière de déclaration figurant au 21-1-1 du présent règlement sous réserve :

― que la capitainerie s'assure que l'ensemble des autorités compétentes du ou des autres pays concernés soient en mesure de donner leur accord pour accorder une telle exemption ; et

― que les conditions mentionnées aux 21-1-1-1.1 à 21-1-1-1.7 ci-dessus soient respectées.

Dans tous les cas, toute capitainerie ayant délivré une exemption en adresse à la cellule nationale d'information sur le trafic maritime de la direction des affaires maritimes qui communique à la Commission européenne une liste des compagnies et des navires exemptés ainsi que toute mise à jour de cette liste. »

XVI. ― Le premier alinéa du 21-1-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les marchandises dangereuses ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un navire, quelles que soient ses dimensions, que si les capitaines, armateurs ou gérants de navires transportant des marchandises dangereuses ont reçu, avant que les marchandises soient chargées à bord, une déclaration mentionnant les informations énumérées aux points 8, à l'exception du 8.6, et 12 de l'annexe 1 du présent règlement, ainsi que le numéro d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme permettant d'obtenir 24 heures sur 24 des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des marchandises transportées et sur les mesures à prendre en cas d'urgence. Cette déclaration peut se présenter sous la forme de la déclaration d'expédition, de transport ou de chargement de marchandises dangereuses à condition de contenir toutes les informations requises. »

XVII. ― Après le premier alinéa du 21-1-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, pour les hydrocarbures visés à l'annexe I de la convention MARPOL 73/78, cette déclaration doit être accompagnée de la fiche de données de sécurité requise à la règle VI/5-1 de la convention SOLAS élaborée conformément à la résolution MSC.286(86) de l'OMI et comprenant, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 °C et la densité à 15 °C. »

XVIII. ― Au deuxième alinéa du 21-1-4, les mots : « la déclaration mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « les documents mentionnés ci-dessus ».

XIX. ― Au premier alinéa du 23-1, les mots : « le code des ports maritimes » sont remplacés par les mots : « le code des transports, le code des ports maritimes (partie réglementaire) ».

XX. ― A la fin du 33-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, les opérations de manutention des marchandises dangereuses solides en vrac s'effectuent conformément aux dispositions appropriées du code IMSBC. »

XXI. ― Au 8.3 de l'annexe 1, les mots : « ou BC » sont remplacés par les mots : « ou au code IMSBC ».

Article 2 JORFARTI000023310992

Les dispositions des I, VII, X, XX et XXI de l'article 1er du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 3 JORFARTI000023310994

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2010.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel

Textes cités liens · DILA4

Code des ports maritimes - Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (V)
code de l'environnement

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023310961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).