Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 2010 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2010
NatureArrêté
Signé le30 décembre 2010
Publié le31 décembre 2010
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2010
AutoritéMinistère des solidarités et de la cohésion sociale
NORSCSS1030282A
IdentifiantJORFTEXT000023335512
RéférenceArrêté du 30 décembre 2010 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 31 décembre 2010, NOR SCSS1030282ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 novembre 2010,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000023335514

I. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs au complément familial sont fixés respectivement à 22 083 € et 8 877 € pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

II. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à la prime à la naissance ou à l'adoption et de l'allocation de base sont fixés respectivement à 30 253 € et 12 159 € pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

III. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à l'allocation de rentrée scolaire sont fixés respectivement à 19 789 € et 5 937 € pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Article 2 JORFARTI000023335515

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 337 € et 505 € ;

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 506 € et 755 € ;

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 756 € et 1 008 € ;

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 009 €.

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 337 € s'élève à 39 €.

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 513 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 3 JORFARTI000023335516

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2010.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023335512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).