Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre V ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 mai 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mai 2008,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000019591457
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;
2° Articles D. 521-1 à D. 521-2 ;
3° Article D. 522-1 ;
4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 531-9 la référence à l'article L. 615-1 est remplacée par la référence à l'article L. 613-1 ;
5° Article D. 531-26 ;
6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;
7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;
8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;
9° Articles D. 552-6, D. 553-1 à D. 553-3, sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323 € et 483 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484 € et 722 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723 € et 966 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967 €.
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 323 € s'élève à 37 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 448 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales ;
10° Article D. 583-1.
Article 2 JORFARTI000019591460
Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 522-2 sont fixés respectivement à 21 143 € et à 8 499 € jusqu'au 31 décembre 2008.
Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 531-1 sont fixés respectivement à 28 966 € et à 11 641 € jusqu'au 31 décembre 2008.
Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 543-5 sont fixés respectivement à 18 947 € et à 5 684 € jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 3 JORFARTI000019591461
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo La secrétaire d'Etat chargée de la famille, Nadine Morano
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Code de la sécurité sociale. (V)
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