Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 2012 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2012
NatureArrêté
Signé le24 décembre 2012
Publié le29 décembre 2012
PublicationJORF n°0303 du 29 décembre 2012
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORFAMS1243366A
IdentifiantJORFTEXT000026855741
RéférenceArrêté du 24 décembre 2012 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 29 décembre 2012, NOR FAMS1243366ALégifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2012,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000026855743

I. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2008 susvisé relatifs au complément familial sont fixés respectivement à 22 772 € et 9 154 € pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

II. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à la prime à la naissance ou à l'adoption et de l'allocation de base sont fixés respectivement à 31 198 € et 12 539 € pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

III. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à l'allocation de rentrée scolaire sont fixés respectivement à 20 407 € et 6 122 € pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Article 2 JORFARTI000026855745

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 349 € et 524 € ;

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 525 € et 782 € ;

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 783 € et 1 044 € ;

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 045 € ;

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 349 € s'élève à 41 € ;

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 568 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 3 JORFARTI000026855746

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2012.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, T. Fatome Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer, V. Bouvier Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil, G. Bailly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026855741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).