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Décret n° 2023-1430 du 29 décembre 2023 relatif à l'extension à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière du proche aidant et de la majoration du complément familial

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2023
NatureDécret
Signé le29 décembre 2023
Publié le31 décembre 2023
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2023
AutoritéMinistère des solidarités et des familles
NORFAMS2332739D
IdentifiantJORFTEXT000048737695
RéférenceDécret n° 2023-1430 du 29 décembre 2023 relatif à l'extension à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière du proche aidant et de la majoration du complément familial, JO du 31 décembre 2023, NOR FAMS2332739DLégifrance →

Publics concernés : bénéficiaires d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale ou d'un congé de proche aidant, foyers bénéficiaires du complément familial à Saint-Pierre-et-Miquelon, Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Objet : extension et adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière du proche aidant et de la majoration du complément familial. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2024 . Notice : le décret tire les conséquences réglementaire de l'extension et de l'adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des allocations journalières de présence parentale, de proche aidant et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que de l'extension de la majoration du complément familial. Il procède également à l'actualisation de plusieurs montants de plafonds de ressources de prestations familiales servies sur ce territoire. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ses dispositions, ainsi que celles qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et des familles,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 522-3 ;

Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 93 ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 4 décembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 décembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 12 décembre 2023,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048737702

Le décret du 7 octobre 2008 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est ainsi modifié : a) Au 3°, la référence : « article D. 522-1 » est remplacée par les références : « articles D. 522-1 à D. 522-2 » ; b) Le 8° bis devient le 8° ter ; c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis. Articles D. 544-1 à D. 544-10, sous réserve des adaptations suivantes :

«-à l'article D. 544-6, les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« “ Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est égal à sept fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle applicables à ce territoire et arrondi à la deuxième décimale. Ce montant est arrondi au centième d'euro ; ”

«-à l'article D. 544-9, les mots : “ aux 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou ” sont supprimés et, après la référence : “ L. 7221-1 du code du travail ”, sont insérés les mots : “ et les travailleurs non-salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ; »

2° L'article 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les sommes : « 21 143 euros » et « 8 499 euros » sont respectivement remplacées par les sommes : « 26 091 euros » et « 10 490 euros », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 522-4 sont fixés respectivement à 13 046 et 5 245 euros jusqu'au 31 décembre 2024. » ; c) Au troisième alinéa tel qu'il résulte du présent 2°, les sommes : « 28 966 euros » et « 11 641 euros » sont respectivement remplacées par les sommes : « 35 746 euros » et « 14 366 euros », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; d) Au quatrième alinéa tel qu'il résulte du présent 2°, les sommes : « 18 947 euros » et « 5 684 euros » sont respectivement remplacées par les sommes : « 23 384 euros » et « 7 015 euros », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; 3° Après l'article 2, sont insérés un article 2-1 et un article 2-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-1.-Le droit à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionné à l'article L. 168-1 est fixé par les articles D. 168-1 à D. 168-10 du code de la sécurité sociale.

« Art. 2-2.-Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le droit de l'allocation journalière du proche aidant est fixé par les articles D. 168-11 à D. 168-19 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes : « 1° A l'article D. 168-11 : « a) Après la référence : “ R. 514-1 ”, sont insérés les mots : “ dans sa version applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; « b) Les mots : “, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ et à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; « c) Les mots : “ respectivement aux articles R. 111-2 et ” sont remplacés par les mots : “ à l'article ” et, après la référence “ D. 512-1 ”, sont insérés les mots : “ lorsqu'ils respectent les conditions de résidence applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; « 2° L'article D. 168-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « “ Art. D. 168-13.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est égal à sept fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle applicables à ce territoire et arrondi à la deuxième décimale. Ce montant est arrondi au centième d'euro. « “ A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière du proche aidant correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. ” ; « 3° A l'article D. 168-14, les mots : “ au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”. » ;

4° L'intitulé du décret est complété par les mots suivants : «, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et l'allocation journalière de proche aidant ».

Article 2 JORFARTI000048737729

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 3 JORFARTI000048737731

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de la santé et de la prévention, la ministre des solidarités et des familles, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre des solidarités et des familles, Aurore Bergé Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin La ministre de la santé et de la prévention, Agnès Firmin Le Bodo Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Philippe Vigier

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048737695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).