Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 2025 relatif aux montants des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 2025
NatureArrêté
Signé le22 décembre 2025
Publié le26 décembre 2025
PublicationJORF n°0302 du 26 décembre 2025
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHS2536355A
IdentifiantJORFTEXT000053166094
RéférenceArrêté du 22 décembre 2025 relatif aux montants des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 26 décembre 2025, NOR SFHS2536355ALégifrance →

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 décembre 2025,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000053166096

I. - Le montant du plafond de ressources prévu au a du 2° de l'article 1er du décret susmentionné relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l'allocation forfaitaire est fixé à 74 650 euros pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Il est majoré de 7 465 euros par enfant à charge.

II. - Le montant du plafond de ressources prévu au b du 2° de l'article 1er du décret susmentionné relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l'allocation forfaitaire est fixé à 104 469 euros pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Il est majoré de 7 465 euros par enfant à charge.

Article 2 JORFARTI000053166097

I. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs au complément familial sont fixés respectivement à 27 835 euros et 11 192 euros pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

II. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base sont fixés respectivement à 38 136 et 15 327 euros pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

III. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à l'allocation de rentrée scolaire sont fixés respectivement à 24 947 euros et 7 484 euros pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

IV. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs au montant majoré du complément familial sont fixés respectivement à 13 918 euros et 5 596 euros pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Article 3 JORFARTI000053166098

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné : 1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 427 euros et 640 euros ; - 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 641 euros et 956 euros ; - 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 957 euros et 1 275 euros ; - 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 276 euros ;

2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 427 euros s'élève à 49 euros. 3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 915 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 4 JORFARTI000053166099

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2025.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, M. Delaye La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer, A.-G. Baudouin La ministre de l'action et des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la sous-directrice chargée de la 6 e sous-direction à la direction du budget, O. Dufreix

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053166094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).