Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 décembre 2013 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2013
NatureArrêté
Signé le19 décembre 2013
Publié le27 décembre 2013
PublicationJORF n°0300 du 27 décembre 2013
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1331458A
IdentifiantJORFTEXT000028387610
RéférenceArrêté du 19 décembre 2013 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 27 décembre 2013, NOR AFSS1331458ALégifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 novembre 2013,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000028387612

I. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs au complément familial sont fixés respectivement à 23 205 € et 9 328 € pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

II. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base sont fixés respectivement à 31 791 € et 12 777 € pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

III. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à l'allocation de rentrée scolaire sont fixés respectivement à 20 795 € et 6 238 € pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Article 2 JORFARTI000028387613

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 356 € et 534 € ;

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 535 € et 797 € ;

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 798 € et 1 064 € ;

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 065 € ;

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 356 € s'élève à 42 € ;

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 598 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 3 JORFARTI000028387614

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2013.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, T. Fatome Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer, T. Degos Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, G. Bailly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028387610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).