Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 263-23 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 182, 183-1, 208-11, 209-9 ;
Vu le décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 30 novembre 2010,
Décrète :
François Fillon Par le Premier ministre : La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin
Article 1 JORFARTI000023335683
I.-L'intitulé du décret du 20 février 1992 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « décret relatif à l'établissement et à l'exécution du budget des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics».
II.-Le décret du 20 février 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2 JORFARTI000023335685
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les informations suivantes, indispensables à l'établissement du budget, sont communiquées par le haut-commissaire au président de l'assemblée de province :
1° Le montant de la dotation de fonctionnement versée par l'Etat ;
2° Le montant de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat. »
Article 3 JORFARTI000023335688
Le titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES DE
MANDATEMENT D'OFFICE ET D'INSCRIPTION D'OFFICE
« Art. 4.-Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues, s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics, à l'article 208-11 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée et, s'agissant des communes, à l'article L. 263-23 du code des juridictions financières sont mises en œuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal, tel qu'il est défini aux articles précités, est supérieur à 549 000 F CFP. »
Article 4 JORFARTI000023335693
Il est rétabli un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX GARANTIES D'EMPRUNT
« Art. 5.-Le montant net des annuités de la dette mentionné aux articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
« a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
« b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
« Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
« Art. 5-1.-Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels.
« Art. 5-2.-Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 5 et 5-1 du présent décret est fixé à 50 %.
« Art. 5-3.-Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
« Art. 5-4.-Pour l'application du troisième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
« Art. 5-5.-Pour l'application du quatrième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
« Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme. »
Article 5 JORFARTI000023335700
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l'exercice 2011.
Article 6 JORFARTI000023335701
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2010.
Textes cités liens · DILA4
Code des juridictions financières (V)
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999