Article 1 JORFARTI000023448550
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts généraux de la section professionnelle des vétérinaires (art. 16).
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 janvier 2011. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 641-5 et D. 641-6 ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1948 portant enregistrement de la section professionnelle des vétérinaires, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu l'arrêté du l'arrêté du 12 juin 1951 portant règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date des 29 mars, 28 juin 2007, 27 mars, 26 juin et 2 octobre 2008, 25 juin 2009 et 16 décembre 2010,
Arrête :
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts généraux de la section professionnelle des vétérinaires (art. 16).
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des vétérinaires (art. 4, 9, 10, 21, 23, 28 et 29).
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS GÉNÉRAUX ET AUX STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES VÉTÉRINAIRES
TITRE Ier ADMINISTRATION Article 16
L'article 16 est ainsi rédigé : « Le choix des placements est fait par le conseil d'administration ou par la commission financière prévue par le règlement financier de la Caisse en vertu de l'article R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale. La commission financière, qui peut s'adjoindre à titre consultatif des intervenants extérieurs, agit dans les limites fixées par le conseil auquel elle rend compte de ses opérations. »
TITRE II RÉGIME COMPLÉMENTAIRE Prestations Article 4
L'article 4 est ainsi modifié : a) Dans la première colonne de chacun des deux tableaux, après le mot : « revenu », sont ajoutés les mots : « ou rémunération (définis ci-dessus) » ; b) A l'alinéa compris entre les deux tableaux, les mots : « le revenu professionnel » sont remplacés par les mots : « le revenu ou la rémunération définis ci-dessus ».
Article 9
Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : « classe C du régime invalidité-décès » sont remplacés par les mots : « classe maximum du régime invalidité-décès ».
Article 10
L'article 10 est supprimé.
Article 21
Le sixième alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les invalides reconnus inaptes à l'exercice de toute activité professionnelle rémunérée en application de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale et titulaires de la rente d'invalidité à 100 % en application des articles 17 à 20 bis du titre III peuvent demander à bénéficier de la retraite à 60 ans sans minoration. Les invalides titulaires d'une rente en application des articles 17 à 20 bis du titre III ne peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 23 ci-dessous concernant la retraite progressive. »
Article 23
L'article 23 est ainsi modifié : a) L'intitulé : « retraite progressive » devient l'intitulé : « retraite et activité » ; b) Au premier alinéa, les mots : « non salariée » sont remplacés par les mots : « libérale, sauf dans le cadre d'un cumul emploi-retraite ou d'une retraite progressive tels que définis dans les alinéas ci-dessous » ; c) Après le premier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes : « Le bénéfice de la retraite complémentaire peut être cumulé avec l'exercice d'une activité libérale à condition que cet exercice procure des revenus nets inférieurs au seuil prévu à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale. Pendant la période de cumul, le vétérinaire cotise sur la base desdits revenus sans acquisition de droits. Le vétérinaire demandant à bénéficier de cette possibilité en informe par courrier la caisse qui procède à sa réaffiliation. Il informe par le même moyen la caisse lors de la cessation de son activité libérale. Le vétérinaire est tenu de transmettre son avis d'imposition à la caisse avant le 31 décembre de l'année suivant celle où il a exercé son activité. En cas de dépassement du seuil prévu à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension est suspendu pendant la durée qui aurait procuré au vétérinaire un montant brut d'allocations au titre du régime complémentaire égal au montant du dépassement excédant ce seuil. Par dérogation aux quatre précédents alinéas, et sous réserve que le vétérinaire ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, le bénéfice de la retraite complémentaire peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : ― à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; ― à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale sont réunies. Le bénéfice de la retraite complémentaire prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la demande. » ; d) Au dixième alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé ; e) Il est ajouté un treizième alinéa ainsi rédigé : « ― que les revenus définitifs tirés de son activité professionnelle libérale ne dépassent pas ceux autorisés dans le cadre du cumul emploi-retraite de base » ; f) Au quatorzième alinéa, les mots : « plafond prévu ci-dessous » sont remplacés par les mots : « plafond de revenus d'activité autorisé » ; g) Il est ajouté un dix-huitième alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice de la retraite complémentaire prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la demande. »
Article 28
A l'article 28, les mots : « par trimestre, à terme échu, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année » sont remplacés par les mots : « par mois, à terme échu ».
Article 29
Au troisième alinéa de l'article 29, les mots : « durant son exercice professionnel » sont supprimés.
Fait à Paris, le 11 janvier 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J.-L. Rey