Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 janvier 2011 pris en application de l'article 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et abrogeant l'arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-1 du même décret

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er février 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er février 2011
NatureArrêté
Signé le20 janvier 2011
Publié le1er février 2011
PublicationJORF n°0026 du 1 février 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC1101832A
IdentifiantJORFTEXT000023492541
RéférenceArrêté du 20 janvier 2011 pris en application de l'article 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et abrogeant l'arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-1 du même décret, JO du 1er février 2011, NOR JUSC1101832ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2001-651 du 19 juillet 2001 relatif aux conditions d'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire, notamment son article 5 abrogeant l'article 5-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires en date du 1er décembre 2010,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023492545

L'examen d'aptitude prévu à l'article 6 du décret du 19 juin 1973 susvisé a lieu au moins une fois par an.

L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Article 2 JORFARTI000023492547

La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la Chambre nationale et des chambres de discipline.

Article 3 JORFARTI000023492548

Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.

Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu ;

3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 6 du décret du 19 juin 1973 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.

Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Article 4 JORFARTI000023492550

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.

Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.

Article 5 JORFARTI000023492551

L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté comporte, le cas échéant, deux oraux, l'un portant sur une ou plusieurs questions relatives à la pratique des ventes judiciaires et aux procédures collectives, l'autre portant sur une ou plusieurs questions relatives à la réglementation et la pratique des ventes aux enchères publiques de meubles et des prisées et à la réglementation professionnelle.

Chaque candidat peut, le cas échéant, être astreint à subir une troisième épreuve orale portant sur une ou plusieurs questions relatives à la connaissance des arts et des techniques.

Chaque oral noté sur 20 consiste en un exposé de quinze minutes, précédé de trente minutes de préparation.

Le jury arrête les sujets des épreuves orales auxquelles doit être soumis le candidat.

Article 6 JORFARTI000023492552

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et communiquée par le président de la Chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice. La Chambre nationale délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

Article 7 JORFARTI000023492553

L'arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession est abrogé.

Article 8 JORFARTI000023492556

Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023492558

A N N E X E

PRATIQUE DES VENTES JUDICIAIRES

ET PROCÉDURES COLLECTIVES

Les saisies mobilières.

Les ventes judiciaires.

Le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.

L'inventaire, l'estimation et la vente du matériel industriel, commercial et agricole, des stocks d'entreprise et des véhicules.

Réglementation et pratique des ventes aux enchères publiques de meubles et des prisées :

Le droit de la vente aux enchères publiques de meubles :

― textes applicables ;

― fiscalité ;

― droit de suite ;

― intervention de l'Etat (droit de préemption, de retenue...) ;

― importation et exportation des œuvres d'art, trafic illicite des œuvres d'art.

La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :

― préparation des ventes ;

― direction des ventes et incidents ;

― rédaction des actes et tenue des documents.

La pratique :

― des estimations et prisées ;

― des inventaires ;

― des expertises ;

― des partages.

La responsabilité du commissaire-priseur judiciaire.

Réglementation professionnelle :

La déontologie :

― statut ;

― discipline.

La rémunération.

La gestion d'une étude.

Connaissance des arts et des techniques :

L'histoire et la technique :

― des meubles et des sièges ;

― de la peinture, des estampes et des dessins ;

― de la gravure ;

― de la sculpture ;

― de la céramique ;

― de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;

― des livres, manuscrits et autographes ;

― des tapis et tapisseries ;

― des armes de collection et souvenirs historiques ;

― des monnaies ;

― de l'archéologie.

Les marques et poinçons, titres et alliages.

La connaissance des musées.

L'histoire des collections et l'évolution du marché de l'art.

Fait le 20 janvier 2011.

Pour le ministre par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau, L. Vallée

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023492541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).