Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-155 du 4 février 2011 modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 2011
NatureDécret
Signé le4 février 2011
Publié le6 février 2011
PublicationJORF n°0031 du 6 février 2011
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCK1033582D
IdentifiantJORFTEXT000023528729
RéférenceDécret n° 2011-155 du 4 février 2011 modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, JO du 6 février 2011, NOR MCCK1033582DLégifrance →

Publics concernés : entreprises de production cinématographique bénéficiaires du soutien financier à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée accordé par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Objet : modification du régime de soutien financier. Notice : dans le cadre du soutien automatique à la production, le décret rehausse le couloir réservé à l'entreprise de production déléguée en cas de coproduction. Il augmente l'allocation versée au titre des dépenses de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture lorsque celles-ci sont acquittées avant la mise en production. Il met également en place des mesures spécifiques de soutien en faveur des auteurs en ce qui concerne la conception de projet. Entrée en vigueur : immédiate ; les dispositions de l'article 5 relatives à la nouvelle répartition du soutien généré par l'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée s'appliquent aux demandes d'agréments présentées à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de publication du décret. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023528732

Le décret du 24 février 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000023528733

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 15 est ainsi rédigée : « Les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 3 JORFARTI000023528735

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigée : « Le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 4 JORFARTI000023528737

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigée : « Les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 5 JORFARTI000023528739

Le 1° du I de l'article 20 est ainsi modifié :

I. ― Au premier tiret, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. ― Au deuxième tiret, les mots : « supérieures à 50 000 euros et inférieures à 200 000 euros » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 000 euros ».

III. ― Le troisième tiret est supprimé.

Article 6 JORFARTI000023528743

L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'affectation des sommes inscrites sur le compte des entreprises de production ainsi que la répartition de ces sommes effectuée dans les conditions de l'article 20 ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.»

Article 7 JORFARTI000023528745

L'article 50-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la part des sommes investies par les entreprises de production et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° ci-dessus, l'allocation est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre. »

Article 8 JORFARTI000023528747

La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 52 est ainsi rédigée : « Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre des articles 50 et 50-1, le produit du reversement est inscrit sur le compte de l'entreprise de production à hauteur de 80 % dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 50-1 ou à hauteur des deux tiers dans le cas prévu au dernier alinéa du même article. »

Article 9 JORFARTI000023528749

La section 1 du chapitre III du titre III est ainsi modifiée : I. ― L'intitulé est ainsi rédigé : « Conception de projets, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets ». II. ― L'article 52-1 devient l'article 52-3. III. ― Il est créé une sous-section 1 comprenant les articles 52-1 et 52-2 et ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Conception de projets

« Art. 52-1.-Des subventions à la conception de projets peuvent être accordées à des auteurs justifiant d'une expérience artistique. « Les projets considérés doivent être écrits pour des œuvres autres que des documentaires et qui sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret ou d'œuvres d'animation. « Les décisions relatives à l'attribution des subventions à la conception de projets sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. « Le bénéfice de ces subventions est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. « Art. 52-2.-La subvention à la conception de projets ne peut se cumuler avec la subvention à l'écriture de scénarios prévue à l'article 52-3. » IV. ― Après l'article 52-2, il est créé une sous-section 2 comprenant l'article 52-3 et intitulée : « Ecriture et réécriture de scénarios ». V. ― Après l'article 52-3, il est créé une sous-section 3 comprenant les articles 53 à 55 et intitulée : « Développement de projets ».

Article 10 JORFARTI000023528756

Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux demandes d'agréments des investissements et d'agréments de production respectivement prévus aux articles 31 et 42 du décret du 24 février 1999 susvisé, présentées à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de publication du présent décret.

Article 11 JORFARTI000023528758

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

Textes cités liens · DILA2

règlement (CE) n° 1998/2006

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023528729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).