Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 février 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 2011
NatureArrêté
Signé le4 février 2011
Publié le6 février 2011
PublicationJORF n°0031 du 6 février 2011
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCK1033621A
IdentifiantJORFTEXT000023528766
RéférenceArrêté du 4 février 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, JO du 6 février 2011, NOR MCCK1033621ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1999 modifié pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023528769

L'arrêté du 22 mars 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 4 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000023528770

La sous-section 1 de la section 1 est ainsi modifiée :

I.-L'intitulé est ainsi rédigé : « Conception, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets ».

II.-Les paragraphes 1 et 2 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3.

III.-Il est ajouté un paragraphe 1 comprenant les articles 1er-1 à 1er-6 et ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Subventions à la conception de projets

« Art. 1er-1.-Une demande de subvention à la conception de projet ne peut être présentée que par un auteur qui a collaboré à une œuvre remplissant les conditions suivantes :

« 1° L'œuvre est sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande ;

« 2° Les conditions de production de l'œuvre permettent la délivrance de l'agrément de production ;

« 3° Le coût définitif de production de l'œuvre est inférieur à 4 000 000 € ;

« 4° L'œuvre ne doit pas avoir bénéficié du financement d'un éditeur de service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en clair.

« Art. 1er-2.-La subvention à la conception de projet ne peut excéder la somme de 10 000 € par projet.

« Art. 1er-3.-A l'appui de sa demande de subvention à la conception de projet, l'auteur doit fournir :

« 1° Un exposé du sujet ;

« 2° Une lettre d'intention de développement du projet ;

« 3° Dans le cas où le projet est initié par plusieurs coauteurs, une lettre d'accord sur la répartition des droits de chacun.

« Art. 1er-4.-La subvention à la conception de projet fait l'objet de deux versements. Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de la subvention. Le solde est versé à la seule condition que l'auteur présente un synopsis détaillé ou un traitement au plus tard dans les trois mois suivant la décision d'attribution de la subvention.

« Art. 1er-5.-Pour l'attribution des subventions à la conception de projets, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.

« Art. 1er-6.-En cas de non-respect des conditions de versement de la subvention, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger le remboursement des sommes accordées. »

Article 3 JORFARTI000023528776

Le 1° du I de l'article 4 est ainsi modifié :

I. ― Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la demande concerne l'écriture d'un premier scénario, l'auteur doit, au titre de son expérience artistique, justifier de l'écriture, dans les sept ans précédant cette demande, soit de deux œuvres cinématographiques de courte durée ou de deux œuvres audiovisuelles d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes, soit d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes, soit d'une œuvre cinématographique de courte durée et d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes. »

II.-Le b du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Les œuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création et avoir fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision. »

Article 4 JORFARTI000023528779

Dans la seconde phrase de l'article 31, après les mots : « lorsqu'il s'agit d'une première », il est inséré les mots : « ou d'une deuxième ».

Article 5 JORFARTI000023528781

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2011.

Frédéric Mitterrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023528766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).