Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-160 du 8 février 2011 relatif à la commission scientifique nationale des collections

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 février 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 février 2011
NatureDécret
Signé le8 février 2011
Publié le10 février 2011
PublicationJORF n°0034 du 10 février 2011
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1028544D
IdentifiantJORFTEXT000023565147
RéférenceDécret n° 2011-160 du 8 février 2011 relatif à la commission scientifique nationale des collections, JO du 10 février 2011, NOR MCCB1028544DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2112-1 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 115-1, L. 115-2 et L. 451-5 ;

Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 modifié pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023565153

I. ― La commission scientifique nationale des collections instituée à l'article L. 115-1 du code du patrimoine comporte quatre collèges dont la compétence est ainsi définie :

1° Le premier collège définit les recommandations prévues au 1° de l'article L. 115-1 et répond aux questions qui lui sont soumises en application de la même disposition ;

2° Le deuxième collège donne l'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections des musées de France ;

3° Le troisième collège donne :

a) L'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;

b) L'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les projets de déclassement des biens des fonds régionaux d'art contemporain appartenant au domaine public ;

c) L'avis simple, prévu au 4° de l'article L. 115-1, pour les projets de cession des biens des fonds régionaux d'art contemporain n'appartenant pas au domaine public ;

4° Le quatrième collège donne l'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections relevant du domaine public autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus.

II. ― Chaque collège est ainsi composé :

1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines, vice-président, ou son représentant ;

b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;

c) Le responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;

d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;

2° Un député et un sénateur ;

3° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un représentant de l'Association des régions de France ;

b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un représentant de l'Association des maires de France ;

4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;

5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit :

a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;

b) Deuxième collège : parmi les membres de la commission scientifique nationale des musées de France ;

c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;

d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale des monuments historiques et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.

Article 2 JORFARTI000023565155

Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités qualifiées. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général des patrimoines convoque la commission et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.

Les membres mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 3 JORFARTI000023565156

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

La commission est convoquée à la demande du propriétaire intéressé ou de son représentant pour donner les avis prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 115-1 du code du patrimoine.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Toutes les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres qui la composent.

Les votes s'effectuent à bulletin secret.

La commission peut, sur proposition de son président, entendre tout expert qui serait utile à l'examen des dossiers qui lui sont soumis.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service chargé des musées à la direction générale des patrimoines.

Article 4 JORFARTI000023565158

Le décret susvisé du 25 avril 2002 est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article 16 et le dernier alinéa de l'article 23 sont supprimés ;

2° Aux articles 16,22 et 23, les mots : « commission scientifique nationale des collections des musées de France » sont remplacés par les mots : « commission scientifique nationale des musées de France » ;

3° Au d du 1° du I, au II de l'article 18 et au II de l'article 20, les mots : « chef de l'inspection générale des musées » sont remplacés par les mots : « responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines » ;

4° Au 2° de l'article 19 et au 2° du I de l'article 21, les mots : « des membres de l'inspection générale des musées » sont remplacés par les mots : « du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines » ;

5° Au 3° du I de l'article 20, les mots : « chef de l'inspection générale des musées » sont remplacés par les mots : « responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines ou son représentant » ;

6° L'article 22 est ainsi modifié :

a) Au a du 1° du I, les mots : « chef de l'inspection générale des musées, vice-président » sont remplacés par les mots : « responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines, ou son représentant, qui est vice-président de la commission et remplace le président en cas d'empêchement » ;

b) Au b du 1° du I, les mots : « générale de l'architecture et du patrimoine » sont remplacés par les mots : « des patrimoines » ;

c) Au II, les mots : «, hors le cas prévu au 3° de l'article 16, » sont supprimés et les mots : « chef de l'inspection générale des musées » sont remplacés par les mots : « responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines, vice-président, ou de son représentant ».

Article 5 JORFARTI000023565168

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 février 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

Textes cités liens · DILA6

Code du patrimoine. (V)
code général de la propriété des personnes publiques
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023565147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).