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Décret n° 2011-273 du 15 mars 2011 pris pour l'application de l'article 968 E du code général des impôts relatif à l'aide médicale de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mars 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mars 2011
NatureDécret
Signé le15 mars 2011
Publié le17 mars 2011
PublicationJORF n°0064 du 17 mars 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIE1104866D
IdentifiantJORFTEXT000023720466
RéférenceDécret n° 2011-273 du 15 mars 2011 pris pour l'application de l'article 968 E du code général des impôts relatif à l'aide médicale de l'Etat, JO du 17 mars 2011, NOR EFIE1104866DLégifrance →

Publics concernés : bénéficiaires majeurs de l'aide médicale de l'Etat. Objet : modalités d'acquittement du droit annuel de 30 € dû pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat. Entrée en vigueur : demandes d'admission à l'aide médicale de l'Etat intervenues à compter du 1er mars 2011. Notice : l'article 188 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 institue à l'article 968 E du code général des impôts un droit annuel de 30 € par bénéficiaire adulte revêtant la forme d'un timbre fiscal acquitté pour la remise du titre d'admission au dispositif de l'aide médicale de l'Etat. Le présent décret précise, conformément aux dispositions de l'article 887 du CGI, les modalités d'acquittement de ce droit annuel. Références : le texte issu du présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 887 et 968 E ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 251-1 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment le IV de son article 188 ;

Vu le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023720474

En annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, la section II est complétée par un XII intitulé : « Aide médicale de l'Etat » comprenant un article 313 BG quater ainsi rédigé :

« Art. 313 BG quater.-Le droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est acquitté préalablement à la délivrance du titre d'admission à l'aide médicale de l'Etat prévu par les articles 2 et 3 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 par la remise de timbres mobiles au directeur de la caisse d'assurance maladie délégué pour prendre la décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat en application de l'article 1er du même décret.

Ce dernier appose sur un document qu'il conserve les timbres mobiles correspondants à chaque titre passible du droit annuel ; il en fait l'oblitération de telle manière qu'elle figure partie sur chaque timbre mobile et partie sur ce document. »

Article 2 JORFARTI000023720479

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

Textes cités liens · DILA5

Code général des impôts, CGI. (V)
code de l'action sociale et des familles

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023720466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).