Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mars 2011 modifiant l'article A. 711-1 du code de commerce et relatif à la composition de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 2011
NatureArrêté
Signé le18 mars 2011
Publié le22 mars 2011
PublicationJORF n°0068 du 22 mars 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFII1107696A
IdentifiantJORFTEXT000023734202
RéférenceArrêté du 18 mars 2011 modifiant l'article A. 711-1 du code de commerce et relatif à la composition de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie, JO du 22 mars 2011, NOR EFII1107696ALégifrance →

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,

Vu le code de commerce, notamment son article R. 712-11-1 ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie, notamment son article 81,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000023734206

L'article A. 711-1 du code de commerce est rédigé comme suit :

« La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :

a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;

b) Une délégation patronale composée comme suit :

― cinq présidents ou membres du bureau de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

― le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : « cadres », « agents de maîtrise » et « employés ». Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste.

Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en remplacement d'un titulaire.

Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer. »

Article 2 JORFARTI000023734209

Pour l'application de l'article A. 711-1 du code de commerce et de l'article 81 du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 susvisé, les six sièges attribués aux organisations syndicales les plus représentatives dans chacun des trois collèges des représentants du personnel sont répartis comme suit :

a) Collège cadres : CFDT-CCI (deux sièges) et UNSA-CCI (un siège) ;

b) Collège agents de maîtrise : CFDT (un siège) et UNSA-CCI (un siège) ;

c) Collège employés : CFDT (un siège).

Article 3 JORFARTI000023734212

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mars 2011.

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Frédéric Lefebvre

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023734202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).