Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2011
NatureDécret
Signé le16 mars 2011
Publié le19 mars 2011
PublicationJORF n°0066 du 19 mars 2011
AutoritéMinistère de la défense et des anciens combattants
NORDEFD1023394D
IdentifiantJORFTEXT000023750869
RéférenceDécret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense, JO du 19 mars 2011, NOR DEFD1023394DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023750871

Les dispositions annexées au présent décret constituent les livres Ier et III de la cinquième partie réglementaire du code de la défense. Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat ; ceux identifiés par un « D » aux dispositions relevant d'un décret.

Article 2 JORFARTI000023750873

Les références à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense.

Article 3 JORFARTI000023750875

Sont abrogés :

1° Le décret du 10 août 1853 portant règlement d'administration publique concernant le classement des places de guerre et des postes militaires et les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications ;

2° Le décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense.

Article 4 JORFARTI000023750877

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5 JORFARTI000023750878

Le ministre de la défense et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023750880

A N N E X E

PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

LIVRE IER : DISPOSITIONS DOMANIALES

TITRE IER : SERVITUDES

CHAPITRE IER : DEPOTS DE MUNITIONS ET D'EXPLOSIFS

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article R5111-1 JORFARTI000023750950

Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du I de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R5111-2 JORFARTI000023750952

Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1.

SECTION 2 : ETABLISSEMENT D'UN POLYGONE D'ISOLEMENT

Article R5111-3 JORFARTI000023750953

Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue.

Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret.

Article R5111-4 JORFARTI000023750954

Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R5111-5 JORFARTI000023750955

Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes.

Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en présence des propriétaires intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles se trouve le polygone ou de leurs représentants.

Ces personnes et autorités peuvent faire inscrire leurs observations audit procès-verbal.

SECTION 3 : AUTORISATION DE CONSTRUCTION DANS UN POLYGONE D'ISOLEMENT

Article R5111-6 JORFARTI000023750956

L'autorisation préalable du ministre de la défense, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.

Article R5111-7 JORFARTI000023750957

La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.

Le directeur local du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.

L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur local ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.

Article R5111-8 JORFARTI000023750958

L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.

Article R5111-9 JORFARTI000023750960

Le directeur local du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.

L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.

Article R5111-10 JORFARTI000023750961

Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur local du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

CHAPITRE II : OUVRAGES DE DEFENSE DES COTES OU DE SECURITE MARITIME

Article R5112-1 JORFARTI000023750917

Les décrets désignant, en vertu de l'article L. 5112-1, les postes électrosémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue sont pris selon la procédure définie par les articles 1er et 2 du décret n° 91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime.

Article R5112-2 JORFARTI000023750920

L'article 3 du décret du 25 avril 1991 mentionné à l'article précédent est applicable aux servitudes de protection des ouvrages de défense des côtes et des installations de sécurité maritime.

Ces servitudes sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme prescrite par l'article R.* 126-1 du code de l'urbanisme.

CHAPITRE III : CENTRES D'EMISSION ET DE RECEPTION RADIOELECTRIQUES

Article R5113-1 JORFARTI000023750922

Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.

CHAPITRE IV : AUTRES INSTALLATIONS DE DEFENSE

SECTION 1 : ETABLISSEMENT DES SERVITUDES DES INSTALLATIONS DE DEFENSE

Article R5114-1 JORFARTI000023750962

Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.

Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.

Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du I de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R5114-2 JORFARTI000023750964

L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes.

Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.

Article R5114-3 JORFARTI000023750965

Le décret mentionné à l'article R. 5114-1 peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des servitudes dans les zones urbaines ou à urbaniser, sans compromettre la sécurité des personnes ni celle des installations de défense et sans porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat.

Le décret opérant cette modification est précédé de l'enquête prévue à l'article L. 5114-1. Il est publié et notifié conformément aux dispositions de l'article R. 5114-1.

Article R5114-4 JORFARTI000023750966

Le directeur local du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur local du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège local du service d'infrastructure de la défense.

Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.

SECTION 2 : CONDITIONS D'AUTORISATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES DE SERVITUDES

SOUS SECTION 1 : SECTEURS DE CONSTRUCTION REGLEMENTEE

Article R5114-5 JORFARTI000023750991

Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.

Article R5114-6 JORFARTI000023750992

L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur local du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.

SOUS SECTION 2 : CONSTRUCTIONS SOUMISES AU REGIME DE L'AUTORISATION MINISTERIELLE PREALABLE

Article R5114-7 JORFARTI000023750993

Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.

Article R5114-8 JORFARTI000023750994

La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.

Le directeur local du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.

L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur local ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.

SOUS SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article R5114-9 JORFARTI000023750995

Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont délivrées sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.

Article R5114-10 JORFARTI000023750997

Le directeur local du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.

L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.

Article R5114-11 JORFARTI000023750998

Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur local du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

TITRE II : REPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE

CHAPITRE UNIQUE REPRESSION DES INFRACTIONS RELATIVES AUX SERVITUDES MILITAIRES

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article R5121-1 JORFARTI000023750970

La répression des contraventions est conduite selon les modalités définies aux articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.

Article R5121-2 JORFARTI000023750972

En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2, l'agent assermenté du service d'infrastructure de la défense ou l'officier de police judiciaire transmet sans délai au préfet le procès-verbal de constat de la contravention en vue de l'engagement de l'action devant le juge administratif.

TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION

CHAPITRE UNIQUE GESTION ET ADMINISTRATION DES INFRASTRUCTURES DE LA DEFENSE

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article R5131-1 JORFARTI000023750973

La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et des autres organismes du ministère, en conformité avec les règles applicables en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement et dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.

Article R5131-2 JORFARTI000023750974

Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée, d'une part, par l'ensemble des immeubles bâtis ou non appartenant au domaine public ou privé de l'Etat et utilisés par les unités militaires et services du ministère et, d'autre part, par les immeubles bâtis ou non que les services du ministère prennent à bail ou occupent à un autre titre.

Article R5131-3 JORFARTI000023750975

Conformément aux articles R. 53, R. 57-3 et R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le ministre de la défense, ou l'autorité à laquelle il donne délégation à cette fin, signe les conventions d'occupation temporaire et délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public utilisé par le ministère de la défense.

Article D5131-4 JORFARTI000023750977

L'attributaire d'un élément du domaine utilisé par le ministère de la défense est l'état-major, la direction ou le service qui en reçoit la disposition ou en assure la garde.

L'attribution d'un élément du domaine est confiée par décision du ministre de la défense.

Article D5131-5 JORFARTI000023750978

Les attributaires désignent les occupants, qui peuvent être des formations, des services, des organismes, des personnes physiques ou morales et qui reçoivent le droit d'usage de tout ou partie d'un élément immobilier.

Article D5131-6 JORFARTI000023750979

La gestion de l'infrastructure est l'ensemble des mesures et décisions concourant à sa constitution, son occupation, son utilisation, son adaptation et sa conservation.

L'administration de l'infrastructure est chargée de la mise en œuvre de ces mesures et décisions.

Article D5131-7 JORFARTI000023750980

Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application des sections 1 à 4 du présent chapitre.

SECTION 2 : COMPETENCE DES AUTORITES CHARGEES DE L'INFRASTRUCTURE

Article D5131-8 JORFARTI000023750981

Le secrétaire général pour l'administration propose au ministre de la défense, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique immobilière d'ensemble du ministère en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, et notamment la programmation des crédits relatifs à cette politique immobilière. Il en assure la mise en œuvre en coordination avec les attributaires.

Article D5131-9 JORFARTI000023750982

Les attributaires ont en charge l'infrastructure mise à leur disposition ou sous leur garde.

Ils en établissent les règles d'utilisation et peuvent proposer d'en modifier l'assiette ou la consistance.

Avec l'assistance du service d'infrastructure de la défense, ils définissent leurs besoins, proposent au secrétaire général pour l'administration, le cas échéant en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, les programmes correspondants et en suivent la réalisation.

Quelles que soient les modalités de financement ou de conduite des opérations à réaliser, les attributaires ont obligatoirement recours au service d'infrastructure de la défense, sous réserve des attributions confiées à la direction générale de la sécurité extérieure, à la direction générale pour l'armement pour ses installations à vocation industrielle ou d'expérimentation et au service des essences des armées pour ses installations techniques de gestion de la ressource pétrolière.

Article D5131-10 JORFARTI000023750983

Les autorités subordonnées aux attributaires participent, dans leurs zones de compétences respectives, à la gestion de l'infrastructure dont ils ont la charge, sous réserve des attributions des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, et des commandants de forces françaises à l'étranger. Elles peuvent recevoir à cet effet en matière domaniale des délégations de pouvoirs du ministre.

Article D5131-11 JORFARTI000023750984

Les occupants sont responsables devant les attributaires de l'intégrité, de la surveillance et de la sauvegarde des éléments d'infrastructure dont ils ont la jouissance. Ils veillent à leur maintien en bon état.

Ils peuvent demander l'assistance du service d'infrastructure de la défense et bénéficier de prestations de sa part.

SECTION 3 : ATTRIBUTIONS DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE

Article D5131-12 JORFARTI000023750985

Le service d'infrastructure de la défense participe aux tâches d'administration concernant la constitution, l'adaptation et l'inventaire permanent du domaine immobilier confié aux unités et services du ministère de la défense.

Il participe à la surveillance, à la conservation et à la police de ce domaine et peut disposer à cette fin d'agents assermentés.

Article D5131-13 JORFARTI000023750986

Le service d'infrastructure de la défense participe à l'élaboration des procédures réglementaires d'établissement des servitudes administratives dont bénéficient les installations de la défense.

Il en assure la continuité et l'application. Il est consulté à cet effet sur les projets susceptibles de les affecter.

Article D5131-14 JORFARTI000023750987

Le service d'infrastructure prête son concours aux attributaires pour la maintenance et la conservation de l'infrastructure. Il en assure l'entretien conjointement avec les occupants.

SECTION 4 : PROGRAMMATION ET COORDINATION EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE

Article D5131-15 JORFARTI000023750988

Le comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il propose au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions des états-majors, directions et services établies, le cas échéant, en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure.

A ce titre, il prend connaissance des principaux programmes d'infrastructure proposés par les attributaires. Il propose au secrétaire général pour l'administration leurs modalités de gestion et suit l'évolution des projets.

Il est saisi des propositions du comité interarmées du logement militaire en matière de logement familial.

En liaison avec le conseil de gestion du service d'infrastructure de la défense, il suit l'activité de ce service. Il s'assure de l'exécution de la programmation et propose les redéploiements de crédits nécessaires. Présidé par le secrétaire général pour l'administration, il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives assure la préparation et le suivi de ses travaux.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination de la fonction immobilière sont fixées par arrêté.

SECTION 5 : ATTRIBUTIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE DEMINAGE

Article R5131-16 JORFARTI000023750989

Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixées par les articles 2 à 4 et 6 à 9 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976.

LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Article (sans numéro) JORFARTI000023750888

Rédaction réservée

LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE MER

Article (sans numéro) JORFARTI000023750904

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT PIERRE ET MIQUELON

CHAPITRE UNIQUE

Article D5321-1 JORFARTI000023750932

Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE

CHAPITRE UNIQUE

Article (sans numéro) JORFARTI000023750933

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA

CHAPITRE UNIQUE

Article R5341-1 JORFARTI000023750934

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.

Article D5341-2 JORFARTI000023750935

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.

Article D5341-3 JORFARTI000023750936

Pour l'application de la présente partie du code aux îles Wallis et Futuna :

1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des îles Wallis et Futuna ;

3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des îles Wallis et Futuna ;

4° La référence à la commune ou à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription ;

5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE

CHAPITRE UNIQUE

Article R5351-1 JORFARTI000023750937

Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.

Article D5351-2 JORFARTI000023750938

Sont applicables en Polynésie française les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.

Article D5351-3 JORFARTI000023750939

Pour l'application de la présente partie du code à la Polynésie française :

1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE CALEDONIE

CHAPITRE UNIQUE

Article R5361-1 JORFARTI000023750940

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.

Article D5361-2 JORFARTI000023750941

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.

Article D5361-3 JORFARTI000023750942

Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

CHAPITRE UNIQUE

Article R5371-1 JORFARTI000023750943

Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 5111-1 à R. 5131-3.

Article D5371-2 JORFARTI000023750945

Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.

Article D5371-3 JORFARTI000023750947

Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;

3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises.

TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT BARTHELEMY ET A SAINT MARTIN

CHAPITRE IER : SAINT BARTHELEMY

Article D5381-1 JORFARTI000023750948

Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, la référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

CHAPITRE II : SAINT MARTIN

Article D5382-1 JORFARTI000023750949

Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, la référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES

Article (sans numéro) JORFARTI000023750913

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 5

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

LIVRE Ier

DISPOSITIONS DOMANIALES

Titre Ier. ― Servitudes.

Chapitre Ier. ― Dépôts de munitions et d'explosifs.

Chapitre II. ― Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime.

Chapitre III. ― Centres d'émission et de réception radioélectriques.

Chapitre IV. ― Autres installations de défense.

Section 1. Etablissement des servitudes des installations de défense.

Section 2. Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes.

Titre II. ― Répression des contraventions de grande voirie.

Chapitre unique. ― Répression des infractions relatives aux servitudes militaires.

Titre III. ― Gestion et administration.

Chapitre unique. ― Gestion et administration des infrastructures de la défense.

Section 1. Dispositions générales.

Section 2. Compétence des autorités chargées de l'infrastructure.

Section 3. Attributions du service d'infrastructure de la défense.

Section 4. Programmation et coordination en matière d'infrastructure.

Section 5. Attributions particulières en matière de déminage.

LIVRE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ET COMPTABLES

LIVRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Titre Ier. ― Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Titre II. ― Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre unique.

Titre III. ― Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre unique.

Titre IV. ― Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre unique.

Titre V. ― Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre unique.

Titre VI. ― Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre unique.

Titre VII. ― Dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre unique.

Titre VIII. ― Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Chapitre Ier. ― Saint-Barthélemy.

Chapitre II. ― Saint-Martin.

Titre IX. ― Dispositions applicables à plusieurs collectivités.

Fait le 16 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet

Textes cités liens · DILA1

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

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