Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2011
NatureDécret
Signé le16 mars 2011
Publié le19 mars 2011
Articles5 articles en vigueur
NORDEFD1023394D
IdentifiantLEGITEXT000023752250
RéférenceDécret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000023752326

1. Les dispositions annexées au présent décret constituent les livres Ier et III de la cinquième partie réglementaire du code de la défense. Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat ; ceux identifiés par un « D » aux dispositions relevant d'un décret.

Article 2 LEGIARTI000023752329

1. Les références à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense.

Article 3 LEGIARTI000023752313

A abrogé :

  • Décret du 10 août 1853
    Divisions : Titre 1er
  • Classement des fortifications, : art. 1, art. 2, art. 3
    Divisions : Titre II
  • Servitudes défensives autour des fortifications,
    Divisions : Section I
  • Servitudes relatives aux nouvelles constructions, : art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9
    Divisions : Section II
  • Servitudes concernant les constructions existantes, : art. 10, art. 11, art. 12
    Divisions : Section III
  • Exceptions, : art. 13, art. 14, art. 15, art. 16
    Divisions : Section IV
  • Bornage des zones de servitudes et des polygones exceptionnels, : art. 20, art. 21
    Divisions : Titre III
  • Servitudes relatives au terrain militaire formant la zone des fortifications, et bornage de ce terrain., : art. 22, art. 24, art. 25
    Divisions : Titre IV
  • Déclarations, demandes, permissions, soumissions et certificats, : art. 26
    Divisions : Titre V
  • Registres, plans et états descriptifs concernant les constructions existantes, : art. 30, art. 31, art. 32
    Divisions : Titre VI
  • Dépossessions, démolitions et indemnités, : art. 38, art. 39
    Divisions : Titre VII
  • Répression des contraventions, : art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49
    Divisions : Titre VIII
  • Dispositions diverses, : art. 50
  • Décret n°2000-288 du 30 mars 2000 : art. 24, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17
    Divisions : TITRE Ier : Dispositions générales. ; TITRE II : Compétences des autorités chargées de l'infrastructure. ; TITRE III : Attributions du service d'infrastructure. ; TITRE IV : Programmation et coordination en matière d'infrastructure. ; TITRE V : Dispositions diverses.

Article 4 LEGIARTI000023752331

1. Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5 LEGIARTI000023752332

1. Le ministre de la défense et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet

Textes cités liens · DILA1

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mars 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023752250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.