La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 133-1-2 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000023751569
A l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé, dans la définition de classe 1 (dite paramoteur), les mots : « par une voilure souple, de type parachute » sont remplacés par les mots : « par une voilure souple, de type parachute ou parapente ».
Article 2 JORFARTI000023751571
A l'article 2 du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.
Article 3 JORFARTI000023751573
Les dispositions des articles 3 à 6 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Une fiche d'identification est délivrée pour tout ULM.
« Le constructeur fournit les éléments descriptifs de l'ULM qui sont reportés sur la fiche d'identification. Ces éléments permettent d'identifier les caractéristiques essentielles de l'ULM, notamment les caractéristiques de masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en ULM.
« Le constructeur déclare qu'il :
« a) Garantit la conformité de l'ULM aux éléments descriptifs de la fiche d'identification ;
« b) A démontré la conformité aux conditions techniques applicables et a effectué le programme de démonstration de conformité qui leur est associé ;
« c) Dispose d'un dossier technique constructeur, qui comprend :
« 1. Le compte rendu des épreuves au sol et en vol ayant permis de démontrer la conformité de l'ULM ;
« 2. Le dossier d'utilisation.
« La démonstration de conformité comprend un programme minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile conformément à l'article 8 du présent arrêté.
« Dans le cas d'un aéronef construit en série, le dossier technique constructeur visé au b est transmis au ministre chargé de l'aviation civile aux seules fins d'archivage et, en cas d'événements graves en service, de support à la définition des mesures prévues à l'article 13.
« Dans les autres cas, le dossier technique constructeur est archivé par le postulant et tenu à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. 4.-Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la fiche d'identification le code d'identification de l'ULM.
« Sur la simple considération de la déclaration du constructeur prévue à l'article 3 et au vu de la fiche descriptive fournie par le constructeur, la fiche d'identification est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. 5.-La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de :
« ― soit la fiche d'identification de l'ULM obtenue conformément aux dispositions de l'article 3, soit la copie de la fiche d'identification visée par le constructeur de l'ULM ;
« ― l'attestation du postulant qui déclare :
« 1. Qu'il dispose d'un dossier d'utilisation comprenant :
« a) Pour les ULM monoplaces construits en série à partir d'un ULM de référence et pour les ULM biplaces un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ;
« b) Pour les autres ULM un manuel d'entretien ;
« c) Pour tous les ULM à l'exception de ceux de la classe 1 une fiche de pesée.
« 2. Que l'ULM est apte au vol.
« ― la déclaration du lieu d'attache de son ULM.
« Art. 5-1.-Le visa de la carte d'identification est renouvelé tous les deux ans sous réserve que le postulant ait déclaré que son ULM est apte au vol.
« Art. 5-2.-Le ministre chargé de l'aviation civile notifie les marques d'identification portées sur la carte d'identification.
« Les marques d'identification comprennent le numéro du département du lieu d'attache choisi par le postulant suivi de deux ou trois lettres.
« En cas de changement de département du lieu d'attache, le postulant doit faire une nouvelle demande de carte d'identification dans un délai d'un mois.
« Art. 5-3.-Pour les ULM de classe 1 et 5, et pour les sous-classes, les dispositions particulières suivantes sont applicables :
« a) La marque d'identification provisoire prévue à l'article 9 peut être conservée lors de l'obtention de la carte d'identification définitive, sous réserve de ne pas comprendre la lettre W ;
« b) La marque d'identification peut être conservée en cas de changement de département d'attache ou en cas de cession ;
« c) A sa demande, un usager peut se voir communiquer une marque d'identification avant l'achat d'une voile ou d'une enveloppe dans le but de la faire apposer par le constructeur.
« Art. 6.-Dans le cas de cession d'un ULM, le détenteur de la carte transmet au nouveau postulant les éléments suivants :
« a) La carte d'identification avec la mention " cédé ” et la date de cession ;
« b) Une déclaration de l'état de l'ULM concernant son aptitude au vol ;
« c) La fiche d'identification de l'ULM ;
« d) Le dossier d'utilisation, qui comprend pour tout ULM :
« 1. Un manuel d'utilisation ;
« 2. Un manuel d'entretien ;
« e) La fiche de pesée, sauf pour les ULM de classe 1.
« L'ancien détenteur de la carte informe de la vente, dans un délai de quinze jours, par recommandé avec accusé de réception, l'autorité ayant délivré la carte d'identification.
« La nouvelle carte d'identification est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de l'ancienne carte d'identification, de la fiche d'identification associée et d'une déclaration du postulant selon l'article 5.
« L'ancienne carte d'identification reste valide pendant un mois après la date de cession de l'ULM. »
Article 4 JORFARTI000023751575
A l'article 7 et à l'article 8 du même arrêté, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
Article 5 JORFARTI000023751577
A l'article 8 du même arrêté, les mots : « doivent permettre » sont remplacés par les mots : « ont pour objectif de ».
Article 6 JORFARTI000023751579
Dans ce même arrêté, avant la dernière phrase de l'article 8, il est inséré un nouvel article numéroté 8-1 et qui contient cette dernière phrase.
Article 7 JORFARTI000023751580
A l'article 10 du même arrêté, il est inséré le mot : « descriptifs » après le mot : « éléments ».
Article 8 JORFARTI000023751582
L'article 11 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1. Dans le paragraphe a, les mots : « la partie descriptive » sont remplacés par les mots : « les éléments descriptifs ».
2. Dans le paragraphe b, les mots : « l'aptitude au vol de l'ULM, et notamment la conformité » sont remplacés par les mots : « que l'ULM est apte au vol, et notamment qu'il est conforme ».
3. Il est inséré un paragraphe c ainsi rédigé avant le paragraphe commençant par les mots : « Le propriétaire est dégagé » :
« c) Si besoin, effectue une nouvelle pesée et met à jour la fiche de pesée. »
4. Les mots : « Le propriétaire est dégagé » sont remplacés par les mots : « Toutefois, le postulant est dégagé ».
5. Les mots : « Toute modification majeure fait l'objet d'une information, dans les quinze jours, de l'autorité qui a visé la fiche d'identification. La partie descriptive modifiée et la déclaration de conformité lui sont adressées. » sont remplacés par les mots : « Toute modification majeure fait l'objet d'une information, dans les quinze jours, de l'autorité qui a visé la fiche d'identification en lui transmettant les éléments descriptifs modifiés et la déclaration de conformité. »
6. Le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « postulant ».
7. Les mots : « doit toujours être » sont remplacés par les mots : « est toujours ».
Article 9 JORFARTI000023751589
Au paragraphe c de l'article 14 du même arrêté, les mots : « à la partie descriptive » sont remplacés par les mots : « aux éléments descriptifs ».
Article 10 JORFARTI000023751591
A l'article 14 du même arrêté, le mot : « propriétaire » est remplacé par les mots : « détenteur de la carte d'identification ».
Article 11 JORFARTI000023751593
Sous le titre VI du même arrêté, il est inséré, avant l'article 15, un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut effectuer ou faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaire pour s'assurer qu'un ULM répond aux dispositions du présent arrêté. »
Article 12 JORFARTI000023751596
A l'article 16 du même arrêté, les mots : « leur propriétaire » sont remplacés par les mots : « le détenteur de la carte d'identification ».
Article 13 JORFARTI000023751598
Les cartes d'identification des ULM de classe 1 ou de sous-classe 1A délivrées conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé dans sa version antérieure à la modification par ce présent arrêté restent valides selon ces dispositions antérieures.
Article 14 JORFARTI000023751599
A compter de la date d'applicabilité de cet arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile ne délivre plus de carte d'identification de sous classe 1A.
Article 15 JORFARTI000023751600
La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et applicable six mois après sa publication.
Fait le 15 mars 2011.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse
Textes cités liens · DILA3
code de l'aviation civile