Journal officiel · Décision

Décision du 10 mars 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le10 mars 2011
Publié le26 mars 2011
PublicationJORF n°0072 du 26 mars 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC1106463S
IdentifiantJORFTEXT000023761558
RéférenceDécision du 10 mars 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée), JO du 26 mars 2011, NOR JUSC1106463SLégifrance →

Le Conseil national des barreaux,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;

Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 modifiée portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,

Décide :

Article 1 JORFARTI000023761561

Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 3 de la présente décision.

Article 2 JORFARTI000023761562

Au septième alinéa de la deuxième partie du 14.2 de l'article 14 intitulée « Structure du contrat », après les mots : « durée de la période d'essai, qui ne peut excéder trois mois renouvellement compris », sont insérés les mots : « pour l'avocat collaborateur libéral, ».

Article 3 JORFARTI000023761564

La première sous-partie de la septième partie du 14.3 de l'article 14 intitulée « Avocat collaborateur libéral » est ainsi modifiée :

1° Au quatrième paragraphe intitulé « Maternité », les mots : « douze semaines » sont remplacés par les mots : « seize semaines » ;

2° Il est ajouté un cinquième paragraphe ainsi rédigé :

« ― Paternité ;

« Le collaborateur libéral est en droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances ou adoptions multiples, débutant dans les quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.

« Il en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.

« Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction et jusqu'à due concurrence des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales. »

Article 4 JORFARTI000023761567

Les dispositions du point 1° de l'article 3 sont applicables aux contrats de collaboration libérale en cours, à l'exception des contrats dont la suspension pour cause de maternité a débuté avant la date de publication de la présente décision.

Article 5 JORFARTI000023761568

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mars 2011.

Pour le Conseil national des barreaux :

Le président, T. Wickers

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023761558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).