Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 mars 2011 portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès de la chambre d'appel, du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Mamoudzou

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mars 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 mars 2011
Publié le30 mars 2011
PublicationJORF n°0075 du 30 mars 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSB1108406A
IdentifiantJORFTEXT000023781803
RéférenceArrêté du 29 mars 2011 portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès de la chambre d'appel, du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Mamoudzou, JO du 30 mars 2011, NOR JUSB1108406ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1996, modifié par l'arrêté du 6 octobre 2004, habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1996 instituant des régies d'avances et des régies de recettes auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales et fixant le montant de l'avance consentie à chaque régisseur,

Arrête :

TITRE IER : REGIE DE RECETTES

Article 1 JORFARTI000023781812

Il est institué auprès de la chambre d'appel, du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Mamoudzou une régie de recettes pour l'encaissement des recettes, pour le compte du budget de l'Etat, énumérées ci-après :

a) Redevances de copies de pièces pénales ;

b) Produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes,

ainsi que pour la réalisation des opérations d'encaissement et d'emploi de fonds relatives aux :

a) Sommes provenant des saisies des rémunérations ;

b) Consignations des parties civiles ;

c) Provisions pour expertise ;

d) Sommes trouvées lors de l'apposition de scellés et sommes remises en dépôt par le greffier en chef sauf en matière pénale.

En outre, la régie du tribunal de grande instance de Mamoudzou est compétente pour l'encaissement des redevances prévues par les articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce.

Article 2 JORFARTI000023781814

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 300 euros pour chacune des régies concernées.

TITRE II : REGIE D'AVANCES

Article 3 JORFARTI000023781815

Il est institué auprès de la chambre d'appel, du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Mamoudzou une régie d'avances pour le paiement de l'ensemble des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R. 92 du code de procédure pénale, à l'exclusion :

1. Des frais de translation des prévenus ou accusés, des frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, des frais de transport des procédures et des pièces à conviction ainsi que des frais de transfèrement opérés dans le cadre d'une procédure d'extradition, lorsque ces translations et transports sont effectués par chemin de fer ;

2. De l'indemnité kilométrique fixée chaque année, en application de l'article R. 97 du code de procédure pénale, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances pour le transfèrement des prévenus ou accusés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police ;

3. Du remboursement des frais postaux consécutifs à l'envoi par les services de police ou de gendarmerie aux biologistes des échantillons de sang prélevés lors des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ainsi que des fiches A, B et C ;

4. Des indemnités accordées en application des articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

5. Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.

La régie d'avances est également habilitée à faire l'avance de l'ensemble des frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R. 93 du code de procédure pénale, à l'exclusion :

1. Des frais d'envoi des bulletins de casier judiciaire ;

2. Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en application d'une décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;

3. Des réquisitions judiciaires adressées aux services financiers de La Poste.

Article 4 JORFARTI000023781820

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé de la façon suivante :

― régie de la chambre d'appel : 9 750 euros ;

― régie du tribunal de grande instance : 78 000 euros ;

― régie du tribunal d'instance : 9 750 euros.

L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 5 JORFARTI000023781821

Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6 JORFARTI000023781822

Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 7 JORFARTI000023781823

Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont les montants sont précisés dans l'acte de nomination.

Article 8 JORFARTI000023781824

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 9 JORFARTI000023781825

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er avril 2011.

Article 10 JORFARTI000023781827

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des services judiciaires :

Le chef de service, adjoint à la directrice des services judiciaires, X. Tarabeux

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code de l'organisation judiciaire
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